Index /  Social / Annexe II : Formation professionnelle tout au long de la vie (Accord du 7 mars 2016)

Dispositions diverses-Articles 37 à 44 -

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Article 37

Dispositions relatives au congé enseignement

Les parties signataires considèrent que l'exercice de fonctions d'enseignement par des salariés des officines est de nature à favoriser le rapprochement entre le milieu officinal et celui de l'enseignement et doit être encouragé.

Elles rappellent que le congé enseignement, institué à cet effet, s'exerce dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 931-28 du code du travail et par les articles 60-4 à 60-8 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991.

Article 38

Salarié siégeant dans un organisme ou dans un jury d'examen

Les parties signataires rappellent que lorsqu'un salarié de l'entreprise est désigné pour siéger dans un organisme paritaire ou dans un jury d'examen, au sens de l'article L. 992-8 du code du travail,

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l'employeur est tenu d'accorder à ce salarié le temps nécessaire pour participer aux réunions dudit organisme, sans diminution de sa rémunération.

Article 39

Composition du jury d'examen

En application de l'article 4 du décret n, 79-554 du 3 juillet 1979, le jury d'examen du brevet professionnel de préparateur en pharmacie comprend en nombre égal:

  • des représentants de l'enseignement public dont un inspecteur de l'enseignement technique qui préside le jury;
  • des représentants en exercice des préparateurs en pharmacie;
  • des représentants en exercice des pharmaciens. Les sujets des épreuves sont choisis par les recteurs sur une liste proposée par le jury.

Article 40

Désignation des membres du jury d'examen

Les représentants des préparateurs en pharmacie et des pharmaciens sont choisis sur des listes de présentation comportant au moins dix noms, établies par les organisations syndicales et professionnelles représentatives sur le plan national.

Article 41

Durée de l'accord et suivi

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

La commission paritaire nationale de l'emploi est chargée d'assurer le suivi de l'application des dispositions du présent accord.

Les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 1 an, à compter de la date de la signature, pour établir un premier bilan, et ensuite au minimum tous les 3 ans.

Article 42

Entrée en vigueur

Le présent accord s'applique à compter de la date de sa signature à l'exception toutefois de 1 annexe relative à la rémunération des jeunes en formation dont les dispositions entreront en vigueur le 1er juillet 1994.

Article 43

Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé suivant les dispositions légales en vigueur.

Article 44

Formalités d'extension

Les parties signataires du présent accord s'engagent à effectuer dans les délais les plus brefs, à l'initiative de la partie la plus diligente, l'ensemble des formalités nécessaires, conformément aux dispositions du code du travail, à son extension à l'ensemble des pharmacies d'officine entrant dans son champ d'application.

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