Cass. soc., 9 mars 1999, Bull. civ., V, n° 104.
Contrat de travail - Exécution - Temps de travail effectif - Garde
« … est un temps de travail effectif, …,
le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; »
« … pendant la période comprise entre … et …,
la salarié devait se tenir à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles, ce dont il résultait que ce temps n'était pas un temps de repos, ni une astreinte, mais un temps de travail effectif qui devait être pris en compte en totalité … , »
Dans cet arrêt majeur, la plus haute juridiction complète sa définition du temps de travail effectif et esquisse une définition du temps de garde.
Le temps de travail effectif s'entend désormais du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Cette définition reprend mot pour mot celle de l'alinéa 1 de l'article L 212-4 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 13 juin 1998.
Le temps de garde est un temps pendant lequel le salarié, sans être obligatoirement productif, reste à la disposition permanente de son employeur.
Cette approche, qui souligne le maintien à disposition de l'employeur et l'absence de liberté, associée à la définition donné à l'alinéa 1 de l'article L 212-4, conduit inévitablement à conclure à l'assimilation du temps de garde à du temps de travail effectif.
Bibliographie :
C. RADE, observations, Dr. soc. 1999, p. 522 ; RJS 4/99, n° 517.
C'est avec le principe de subordination, les deux élements fondamentaux du salariat.
Je ne connais pas le "dieulepérisme" :#
El Gringo
Message édité par : ElGringo / 31-03-2008 15:42