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Article 3
(Complémentaire de l'article 16 des dispositions générales)
Absence pour maladie ou accident.
en vigueur étendu
Après un an de présence dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident dûment justifié, le salaire net du cadre sera maintenu intégralement chaque mois pendant les 6 premiers mois sous déduction de la valeur des prestations dites en espèces auxquelles l'intéressé a droit pour la même période du fait :
a) De la sécurité sociale, à l'exclusion des majorations données pour charges de famille ;
b) De tout régime de prévoyance obligatoire ;
c) Des indemnités versées par les responsables de l'accident ou leurs assurances. Dans ce cas, les appointements ne seront portés qu'à titre d'avance sur les indemnités dues par le tiers responsable ou son assureur, sauf indemnité spéciale n'ayant aucun rapport avec la rémunération (pretium doloris, par exemple) et à condition que les poursuites nécessaires aient été engagées. (1).
Les prestations énumérées ci-dessus devront faire l'objet d'une déclaration de la part du salarié.
En outre, le cadre aura droit, par tranche de 3 années d'ancienneté au-delà des 3 premières années, à un mois supplémentaire d'appointements à plein tarif, sans que cette période puisse dépasser 6 mois au total.
Si plusieurs congés pour maladie ou accident sont accordés au cours d'une même année civile, la durée totale d'indemnisation de l'intéressé ne pourra dépasser au cours de cette même année la durée à laquelle son ancienneté lui donne droit. Pour une même absence, la durée totale d'indemnisation ne pourra, d'autre part, dépasser la durée à laquelle l'ancienneté de l'intéressé lui donne droit.
Là où commence le découragement, se lève la victoire des persévérants.