(suite : mesage trop grand! !!! )
Clause de non-concurrence
Acheter une officine de pharmacie, c'est avant tout acheter un fonds de commerce, donc une clientèle.
Et le but de l'acquéreur est de se voir transmettre l'intégralité de la clientèle acquise.
Le pharmacien qui vend son officine doit donc garantir son acquéreur contre les risques d'éviction et, il doit s'abstenir de lui faire concurrence et ce même si les actes de vente ne prévoient rien à cet effet.
Par contre les dits actes de vente modulent cette obligation faite au vendeur, et le pharmacien-vendeur doit en principe s'interdire de faire concurrence à son acquéreur sous quelque forme et de quelque manière que ce soit.
Cette clause dite de "non concurrence" ou de "non-réinstallation" doit être limitée dans le temps ou dans l'espace pour être valable.
En matière de cession d'officine de pharmacie, l'usage est de limiter cette clause à la fois dans le temps et dans l'espace.
La limitation dans le temps est en principe de cinq ans, mais en cas de vendeur bénéficiant d'une très forte notoriété, il est conseillé à l'acquéreur de demander une durée plus élevée (par exemple dix ans).
La limitation dans l'espace est elle très variable. Elle dépend de la densité des officines de pharmacie dans le secteur où se trouve l'officine cédée. Le but est d'exclure la possibilité pour le pharmacien vendeur de se réinstaller sur les deux à trois premiers rayons d'officines limitrophes de la pharmacie vendue ; et ce pour des officines traditionnelles.
Par contre quand il s'agit d'une officine exploitant avec succès des activités particulières et bénéficiant d'une notoriété, il est préférable pour le pharmacien acquéreur de demander des distances beaucoup plus importantes.
Si le vendeur travaille avec des membres de sa famille, il est souhaitable pour la tranquillité de l'acquéreur que la clause s'étende à ces derniers notamment s'ils bénéficient d'un diplôme et d'un savoir faire (pharmacien, opticien...).
La clause peut également prévoir les formes d'activités que le vendeur s'interdit d'exercer : la pharmacie en tant que titulaire, associé, gérant, assistant ... Il est possible d'y ajouter les activités de parapharmacie, matériel médical...
Enfin il convient de préciser que, en cas de revente de l'officine acquise, le nouvel acquéreur bénéficie, pour le temps qui en reste à courir, de la clause de non concurrence qui profitait à son prédécesseur.
Ne pas concurrencer son acquéreur est une obligation pour le vendeur. Les clauses le prévoyant peuvent être en deça ou au-delà des aspirations des parties au contrat ; aussi leur contenu doit être discuté et négocié avant d'être rédigé.
La vente sous condition suspensive
Vendre une officine de pharmacie ou des parts sociales de société possédant une officine se déroule en plusieurs actes successifs.
Le premier, quand les volontés des vendeur et acquéreur se sont rencontrées et que leur accord sur le prix et les modalités de la vente existe, est la promesse de vente. Ce contrat doit être particulièrement précis. Il reprend le détail de l’accord des parties et les actes suivants reprendront nécessairement les volontés écrites dans ce premier acte signé par les parties. Il est soumis à plusieurs conditions suspensives dont celle de l’obtention d’un prêt bancaire.
Les conditions suspensives affectant la promesse levées, il convient que l’acte de vente soumis à la seule condition suspensive prévue à l’article L5125-16 du Code de la Santé Publique soit signé. Cette condition suspensive est celle de l’agrément préfectoral précédé de l’inscription à la section A de l’Ordre Régional des Pharmaciens.
L’arrêté préfectoral obtenu par l’acquéreur et son diplôme enregistré au verso, l’acte constatant la réalisation de la vente sera signé. Il coïncidera avec la prise de possession, l’inventaire des marchandises et le paiement du prix principal de la vente.
L’acte de vente sous condition suspensive de l’article L5125-16 du Code de la Santé publique est un acte dont l’existence est nécessaire et fondamentale, même si vendeur ou acquéreur peuvent parfois le percevoir comme un formalisme supplémentaire et s’interroger sur son utilité.
Effectivement toutes les clauses ayant trait à un acte de vente y sont contenues. Il permet d’avoir des déclarations tant du vendeur que de l’acquéreur longues et exhaustives ; les charges et conditions détaillées de la vente y figureront, ainsi que les conditions du séquestre du prix de cession. Mais cet acte est fondamental au regard des formalités. En effet, lui seul permettra de réserver au vendeur le privilège de vendeur et l’action résolutoire et de les inscrire sous quinzaine au Tribunal de commerce où le fonds vendu est immatriculé.
Ces garanties inscrites au Tribunal permettront si l’acquéreur venait à ne pas vouloir ou ne pas pouvoir payer le prix le jour de la prise de possession, de faire annuler la vente, ou de faire saisir le fonds si le diplôme du pharmacien vendeur n’était déjà plus libre en cas de réinstallation avec prise de possession immédiatement après sa cession.
Malheureusement, en pratique, certains rédacteurs ne font pas signer cet acte et passent de la promesse de vente à l’acte de réalisation directement, comme si le fonds de commerce était non pas une pharmacie, mais une autre activité non réglementée.
Dès lors en cas de non-paiement du prix par exemple, le vendeur comprendra, après coup et à ses dépens, l’intérêt d’avoir signé cet acte. Il en sera de même pour un acquéreur qui ne retrouverait pas la totalité du chiffre d’affaires après une acquisition et qui n’aurait que les déclarations succinctes du vendeur dans une simple promesse de cession.
L’acte de vente sous condition suspensive de l’article L5125-16 du Code de la Santé Publique est donc la sécurité tant du vendeur que de l’acquéreur. Il convient de veiller à son existence.
L'inventaire de cession
La cession d'un fonds de commerce de pharmacie porte sur tous les éléments composant le fonds, c'est-à-dire notamment clientèle, licence, matériel et mobilier, et les marchandises.
Les marchandises cédées avec le fonds par le vendeur sont alors celles de bonne présentation et de conservation, de vente courante et non périmées, qui se trouvent garnir l'officine au jour de la prise de possession de l'officine par l'acquéreur.
Ces marchandises font l'objet d'un inventaire qui est à faire effectuer par précaution par un tiers inventoriste professionnel. Il est usuellement choisi d'un commun accord entre le vendeur et l'acquéreur et payé à frais commun, c'est à dire par moitié par le vendeur et pour l'autre moitié par l'acquéreur.
L'inventoriste doit ensuite évaluer le prix des marchandises cédées et qu'il a inventoriées à la prise de possession.
Le Code Général des Impôts prévoit que tout inventaire de marchandises apparaissant au bilan d'une entreprise doit être valorisé au prix réel d'achat.
En matière de cession d'officine, la base de valorisation des marchandises qui a été utilisée par le passé était "l'Inventarif", c'est-à-dire le prix public d'achat hors taxes, pharmacien. Ce tarif ne tient absolument pas compte des remises consenties par ses fourniseurs au pharmacien titulaire, lesquelles même si - en ce qui concerne les spécialités sont plafonnées à 2,5% - sont pour les produits "conseil" et la parapharmacie à des pourcentages largement supérieurs.
La valorisation d'un stock de pharmacie sur la base de l'inventarif n'est donc asolument pas faite au prix réel d'achat puisque les remises obtenues par le pharmacien ne sont pas répercutées.
Aussi depuis plusieurs années même si les inventaires annuels se font encore sur la base de l'inventarif, il est d'usage de valoriser l'inventaire de cession au prix réel d'achat, ou plutôt, de tenter le plus possible de s'y rapprocher.
En effet, pour certaines catégories de produits, il existe plusieurs fournisseurs qui n'appliquent pas les mêmes taux de remise et ce pour une seule officine ; de plus l'inventoriste ne peut identifier le fournisseur à partir du produit se trouvant sur les rayons de l'officine.
C'est la raison pour laquelle, la pratique s'est à ce jour répandue chez les inventoristes d'utiliser des grilles de remises moyennes obtenues par famille et par montant de stock.
Le prix réel d'achat n'est donc pas atteint mais la valorisation retenue tend à s'en approcher le plus possible.
Il est également à noter que pour une officine ayant des stocks importants en parapharmacie et "conseil", cette pratique peut entraîner des différences importantes dans la somme finale à payer par l'acquéreur.
La résolution de la vente de fonds
Le fonds de commerce de pharmacie est en cours de vente et une des parties, au contrat, (soit le vendeur, soit l'acquéreur) ne s'exécute pas. La vente peut alors être résolue soit amiablement soit par la voie judiciaire.
Les actes peuvent contenir une clause résolutoire précisant que la vente est résolue, si le prix n'est pas payé à la date convenue ou si le fonds de commerce vendu n'est pas livré à une date déterminée.
En cas de refus de paiement du prix, le pharmacien vendeur doit d'abord mettre en demeure l'acquéreur de réaliser la vente, avant de demander aux Tribunaux la résolution de la vente.
Cette mise en demeure peut, ne pas être nécessaire, si la clause résolutoire insérée dans les actes indique expressément que :
- soit cette mise en demeure n'est pas exigée,
- ou, s'il existe une défaillance, la vente est résolue de plein droit.
En cas de refus de livrer le fonds de la part du vendeur, une mise en demeure n'est pas nécessaire. L'acquéreur peut demander la résolution immédiate de la vente, l'assignation vaut alors mise en demeure :
- Si les contrats ne prévoient pas de clause résolutoire expresse ou de plein droit, la résolution de la vente du fonds doit alors être demandée en justice.
- Si l'acquéreur refuse de payer le prix, le vendeur doit mettre son acquéreur en demeure, laisser courir un délai raisonnable, puis saisir le tribunal qui pourra soit prononcer la résolution, soit ordonner l'exécution fixée, soit accorder des délais de paiement à l'acquéreur.
- Si le vendeur refuse de livrer le fonds, il n' y a quasiment jamais de délais accordés.
Dans tous les cas, les Tribunaux peuvent ne pas prononcer la résolution ou accorder des délais, mais octroyer des dommages et intérêts.
Les raisons du séquestre du prix de cession de l’officine
Une officine de pharmacie est un fonds de commerce, et le prix de vente d'un fonds de commerce n'est pas versé entre les mains du vendeur le jour de la signature de l'acte définitif., mais le prix est versé à un tiers séquestre dont les coordonnées sont publiées dans un journal d'annonces légales et au BODACC et ce conformément à la loi.
Les formalités de publication dans ces journaux sont effectuées par le rédacteur des actes. Elles doivent impérativement être respectées, et il est préférable que l'acquéreur du fonds de pharmacie s'en assure. En effet, à défaut de ces publications, l'acquéreur devra éventuellement à nouveau payer le prix de vente de l'office aux créanciers du vendeur et à l'administration fiscale, car le fonds de commerce est la garantie des créanciers du vendeur d'être payés. Il résulte des dispositions de la loi que, pour que le vendeur puisse recevoir son prix, la vente doit être publiée et les délais accordés aux créanciers pour se manifester doivent être expirés.
S'il n'existait pas de tiers séquestre, l'acquéreur devrait donc garder le prix de cession en attendant l'accomplissement de ces formalités, sans le payer au vendeur. Pour garantir le vendeur d'être payé par l'acquéreur, ce prix de cession est en pratique déposé à un tiers séquestre. Le prix de cession sort alors du patrimoine de l'acquéreur. Il est donc insaisissable par les créanciers de l'acquéreur, ce qui est une garantie pour le vendeur.
Le tiers séquestre, détenteur du prix de cession, le répartira à l'expiration des délais qui sont accordés aux créanciers pour se manifester auprès du séquestre. Au préalable, le tiers séquestre reçoit les oppositions, demande l'accord de payer au vendeur, vérifie que les déclarations fiscales faisant suite à la cession sont effectuées, ...
Le séquestre est donc la garantie de l'acquéreur qu'il ne paiera pas les dettes de son vendeur.
Le délai pour payer les stocks
L’usage des ventes de fonds d’officine de pharmacie consiste à payer le prix principal de vente du fonds au comptant, les stocks étant payables ultérieurement sous un certain délai par l’acquéreur au vendeur.
En pratique les stocks sont inventoriés au jour de la prise de possession par un inventoriste spécialisé payé à frais communs et l’inventaire est chiffré en tenant compte des remises obtenues par le vendeur auprès de ses fournisseurs lors de l’achat de ses marchandises.
Le chiffrage n’est connu qu’environ 15 jours après. Le délai d’usage habituel est d’un an sans intérêts. Au délà de 18 mois de délai, le vendeur demande souvent les intérêts pour l’excédent de ce délai.
Le délai de paiement est donc accordé directement par le vendeur à son acquéreur. Il est donc normal que le vendeur ait des garanties d’être payé de ses marchandises, d’autant plus qu’en attendant le paiement complet, l’acquéreur peut rencontrer des difficultés qui compromettent la paiement du vendeur.
Tel est le cas du non paiement par l’acquéreur des échéances du stock, ou de ses loyers, impôts, cotisations sociales, de la survenance du redressement ou de la liquidation judiciaire de l’acquéreur, de son décès,…
En pratique le vendeur devra impérativement se faire remettre au chiffrage de l’inventaire des traites acceptées par l’acquéreur et correspondant à la totalité du montant HT desdites marchandises payables à terme. Et si des intérêts sont prévus, il convient de les intégrer à chaque traite correspondant à une échéance portant intérêts.
Au moyen des traites acceptées, si certaines venaient à ne pas être payées par la banque de l’acquéreur, le vendeur pourra alors pratiquer des saisies sur les biens de son acquéreur.
Et l’acquéreur ne peut refuser le paiement de traites acceptées auprès de son établissement bancaire pour quelque cause que ce soit.
Aussi en cas de litige survenant entre vendeur et acquéreur ultérieurement, les traites acceptées préviennent toute « menace » par l’acquéreur de non paiement du stock.
En garantie supplémentaire du paiement du stock il est d’usage d’inscrire dans les 15 jours de la signature de l’acte de vente sous condition suspensive un privilège de vendeur au profit de ce dernier. Ce privilège garantira alors le paiement du prix principal de vente à la prise de possession et le paiement des stocks dans le délai de paiement convenu. A la prise de possession, le prix principal payé, le vendeur subrogera la banque de son acquéreur dans ses droits à hauteur du prix de vente payé, mais restera bénéficiaire de ses droits sur le fonds de commerce à concurrence des stocks. Pour ce faire il est bien sur nécessaires de signer un acte de vente sous condition suspensive ce qui n’arrive malheureusement pas systématiquement.
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7.5. En cas de problèmes
Se faire payer par le gérant dans une garantie de passif
Tout acquéreur de parts sociales (SNC, SEL…) doit nécessairement, pour sa sécurité et sa tranquillité, bénéficier d’une garantie de passif accordée par le vendeur des parts sociales. Cette convention de garantie de passif garantit l’acquéreur d’être remboursé par son vendeur si un élément de passif non comptabilisé dans les comptes de la société arrêtés au jour de la prise de possession de l’acquéreur, apparaît ultérieurement. Il en est de même si un ou plusieurs éléments d’actifs comptabilisés audit jour se déprécient ultérieurement.
Posons-nous maintenant dans la situation où justement un élément de passif non comptabilisé dans les comptes arrêtés au jours de la prise de possession du pharmacien acquéreur des parts apparaît (redressement d'URSSAF...) alors que la prise de possession a déjà eu lieu, ou bien un élément d'actif comptabilisé dans lesdits comptes se déprécie (tiers payant irrécouvrables...) et ce après la prise de possession.
Dans cette situation décrite, le passif apparaît au moment où l'acquéreur se trouve bien être propriétaire des parts sociales acquises ; le passif a bien son origine dans un fait antérieur à la cession des parts ; et ce passif est "réel" et provoque "un dommage relatif à la valeur des droits cédés".
Dès lors le pharmacien acquéreur "garanti" est fondé à demander la mise en jeu de la garantie de passif.
Au préalable, et le contrat étant la loi des parties, l'acquéreur doit scrupuleusement respecter les obligations qui sont mises à sa charge dans la garantie de passif : notamment les informations ou interventions préalables du garant et, ou, de ses conseils ; également celles prévoyant que le garant est associé dans la conduite d'une procédure, doit agréer un protocole transactionnel... A défaut l'acquéreur risquera de ne plus pouvoir se prévaloir du bénéfice du contrat de garantie.
Si le pharmacien garant refuse de payer à la demande de son confrère acquéreur, ou s'il conteste les conditions de mise en jeu de la garantie de passif, le litige sera soumis au juge. Si le litige a lieu dans une SARL (SELARL, EURL...) et que la cession des parts n'a pas entraîné un transfert du contrôle de la société, le contentieux est soumis au TGI ; sinon, ou s'il s'agit d'une SNC, le Tribunal de Commerce est alors compétent.
Il est à noter que les clauses d'arbitrage sont parfaitement valables et à respecter.
Il arrive parfois que le garant soit insolvable le jour où il doit payer. Pour prévenir ce genre de situations, le pharmacien acquéreur peut parfaitement demander des garanties le jour de l'achat des parts sociales (par exemple caution bancaire ...) A défaut, il peut tenter dès qu'un élément susceptible de mettre en jeu la garantie apparaît, de prendre des garanties sur des biens du garant (hypothèque judiciaire provisoire...).
Chiffre d'affaires illicite et recours de l'acquéreur
Parfois un pharmacien vient à acquérir un fonds d’officine de pharmacie et après en avoir pris possession, il ne « retrouve pas le chiffre d’affaires » de l’officine en question. Il constate donc une baisse de son chiffre d’affaires par rapport à ce que son vendeur réalisait et il retrouve des ventes illicites réalisées par son prédécesseur.
L’acquéreur qui se considère ainsi « floué » dispose de plusieurs actions judiciaires contre son vendeur. Il peut soit demander la résolution de la cession et la restitution du prix payé ainsi que le remboursement des frais engagés (cette action est l’action rédhibitoire), soit demander la restitution d’une partie du prix payé (cette action est l’action estimatoire).
En effet, le vendeur garantit son acquéreur des vices cachés en application de l’article 1641 du Code Civil. De plus la loi du 29 juin 1935 rend obligatoires certaines déclarations de la part du vendeur dans les actes de cession, ces déclarations visant à informer l’acquéreur notamment du montant des chiffres d’affaires et bénéfices des trois dernières années précédant la cession. Et si certaines de ces déclarations sont inexactes, un vice caché est présumé et l’acquéreur peut en obtenir réparation en engageant les actions prévues à l’article 1641 du Code Civil.
Et s’agissant d’un chiffre d’affaires réalisé par la pharmacie pour partie avec des ventes ou des pratiques illicites, la jurisprudence considère que déclarer dans un acte un chiffre d’affaires ainsi réalisé est une déclaration obligatoire inexacte au sens de la loi du 29 juin 1935. En effet, il arrive que des ventes ou pratiques illicites amènent l’acquéreur, l’ignorant, à surévaluer le prix de cession d’autant. Mais alors dans ces cas de figure, les tribunaux refuseront en général la résolution de la vente et condamneront le vendeur à restituer une partie du prix de cession et si de surcroît la mauvaise foi du vendeur est établie, verser des dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice subi par l’acquéreur.
En pratique, afin de démontrer l’illicité des ventes ou pratiques incriminées, la procédure devant les Tribunaux est souvent accompagnée d’une plainte disciplinaire auprès du Conseil de l’Ordre des Pharmaciens.
Si tel est le cas, les Tribunaux peuvent alors attendre avant de statuer, la décision de l’Ordre des Pharmaciens.
Mais malheureusement, en pratique et la jurisprudence le confirme, les décisions ne sont pas souvent favorables à l’acquéreur dès lors qu’il n’existe pas de preuves intangibles et que de surcroît le lien de cause à effet n’est pas démontré.
Enfin, rappelons que la loi du 29 juin 1935 ne s’applique qu’en cas de vente de fonds de commerce et que l’acquéreur de parts sociales ne peut prétendre en bénéficier.
Il convient donc de se renseigner particulièrement bien sur la manière dont le chiffre d’affaires est réalisé avant de se porter acquéreur d’une officine de pharmacie.
La procédure de règlement amiable
Un pharmacien titulaire rencontre des difficultés financières importantes, mais il n'est pas pour autant en état de cessation de paiements. Il ne lui est donc pas nécessaire d'envisager un dépôt de bilan de son officine. Par contre, il doit impérativement rechercher des solutions avec ses créanciers. Il doit donc apurer son passif et rétablir sa situation sans avoir pour autant à obtenir des délais de paiement par décisions rendues par le Tribunal, ou à emprunter à des taux bancaires peu attractifs.
Le pharmacien peut alors recourir à la procédure judiciaire de règlement amiable, qui est une technique actuellement favorisée par la loi en vigueur.
Le Président du Tribunal de commerce compétent est alors saisi soit par le pharmacien, soit par un créancier en vue de la nomination d'un conciliateur.
Dès sa nomination, le conciliateur étudie l'ensemble de la situation de l'entreprise et cherche à obtenir un accord avec les principaux créanciers. Ce conciliateur dispose d'un délai maximal de trois mois pour réaliser l'accord amiable, et doit rechercher ledit accord avec tous les créanciers.
Pour y parvenir, le conciliateur doit parfois évoquer sa démission ou la possibilité de référer au Président du Tribunal des problèmes qu'il rencontre.
Le conciliateur arrivant à un accord amiable obtient alors la suspension des poursuites par les créanciers qui ont signé l'accord ainsi que l'octroi de délais. Cet accord lie tous les créanciers l'ayant signé.
Le conciliateur peut aussi demander au Président du Tribunal de suspendre provisoirement les poursuites en vue de hâter la conclusion de l'accord amiable.
Le Président du Tribunal peut alors rendre l'ordonnance de suspension provisoire de poursuites ce qui empêche toute action judiciaire d'un créancier en vue d'obtenir une condamnation au paiement d'une somme d'argent ou la résiliation d'un contrat pour défaut de paiement. Cette ordonnance arrête aussi toute voie d'exécution.
L'accord amiable est homologué par le Président du Tribunal. Pendant la durée de son exécution, l'accord amiable suspend toutes actions en justice et toutes poursuites
Dans le cas où les engagements de l'accord amiable ne sont pas respectés, l'accord amiable est résolu par le Tribunal.
Délai légal pour déposer son bilan(en cas de difficultés financières, pour les SARL)
Le Code de la Santé Publique nous précise que tout pharmacien peut exploiter son officine sous forme de société à responsabilité limitée. Les formes de société de ce type à ce jour autorisées en pharmacie sont les SARL (Société à responsabilité limitée), les EURL (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée), les SELARL (société d'exercice libéral à responsabilité limitée). Et nous devons préciser que les officines exploitées en SELARL se sont considérablement développées ces dernières années, avec assez fréquemment un pharmacien gérant associé majoritaire beaucoup moins fortuné et solvable que le pharmacien associé non gérant et minoritaire.
Rappelons ici qu'à ce jour, et en l'état actuel de la législation notamment fiscale, de grands inconvénients sont rencontrés à l'occasion de la revente des parts sociales.
En effet, quand un pharmacien achète des parts sociales de SARL ou SELARL, il ne peut déduire les intérêts d'emprunt et ne peut offrir le fonds de pharmacie en garantie du prêt.
Un des principaux avantages de ces sociétés est la limitation de la responsabilité : en cas de difficultés financières et ou de dépôt de bilan, les associés de la société ne sont responsables financièrement des dettes de la société qu'à hauteur de leur participation dans le capital social. Ainsi celui qui possède 51 % des parts d'une SELARL à capital social de 10.000-€ ne sera responsable financièrement qu'à hauteur de 5.100-€, quelle que soit l'étendue et le montant des dettes de la société.
Donc en cas de dépôt de bilan suivi d'une vente judiciaire de la pharmacie appartenant à la SELARL, les dettes non payées par le prix de vente ne seront pas payées par les associés de la société, sauf à ce que ces derniers se soient portés personnellement caution de certains créanciers.
Rappelons qu'à contrario, un pharmacien exploitant sans société ou en SNC est commerçant et donc responsable indéfiniment et sur tous ses biens y compris personnels du paiement des créanciers de l'officine.
Néanmoins quand une entreprise est en cessation des paiements, elle doit déposer le bilan sous 15 jours maximum. L'état de cessation des paiements correspond à l'instant où le passif exigible est supérieur à l'actif disponible.
En cas de non-respect de ce délai, les conséquences sont très lourdes. Le dirigeant de la société peut se voir condamner au comblement du passif (payer personnellement toutes les dettes de la société), à la faillite personnelle (interdiction de gérer une entreprise).
Et le tribunal peut aussi supprimer la limitation de la responsabilité des SARL, SELARL,….
Déposer le bilan dans les 15 jours de la date de la cessation des paiements est donc une obligation légale impérative, surtout pour les officines exploitées en SARL, SELARL, … si les pharmaciens veulent préserver un des rares avantages attachés à ce mode d'exercice.
Rappelons que déposer le bilan n'est plus depuis longtemps synonyme d'approbe sociale…
Et que l'intérêt des créanciers du pharmacien est qu'il ne dépose pas le bilan ou en retarde la date ce qui lui permettra notamment d'obtenir des recours et actions en paiement supplémentaire ultérieurement.
Le "conseil" donné par les créanciers du pharmacien de ne pas déposer son bilan leur est avant tout destiné et est en réalité un piège pour ces pharmaciens, surtout s'ils exploitent en SARL…. et SELARL. Lesquelles SELARL sont aujourd'hui très prisées des pharmaciens.
Le décès de l'acquéreur
Un pharmacien exploite une officine de pharmacie en nom personnel ou en société. Il souhaite céder et va alors signer une promesse de vente du fonds ou de ses parts de société avec son acquéreur. Entre la promesse de vente et l’acte constatant l’obtention de l’arrêté préfectoral, plusieurs mois vont s’écouler pendant lesquels il se peut malheureusement que l’acquéreur vienne à décéder.
Le Code Civil prévoit que si une des parties à un contrat vient à décéder pendant l’exécution du contrat, les héritiers doivent continuer à exécuter le contrat souscrit par le défunt. Or, pour acquérir une officine de pharmacie, il faut être d’abord Pharmacien. Et les héritiers ne sont pas forcément pharmaciens.
Il y a donc lieu de prévoir dès la promesse de vente que si l’acquéreur vient à décéder avant l’agrément préfectoral, la promesse de vente et ses suites sont caduques et ce sans indemnités à la charge des héritiers du défunt.
Pour acquérir une officine de pharmacie, il convient de déposer à l’Ordre des Pharmaciens et à la DDASS des actes de cession sous condition résolutoire, et soumis à la seule condition suspensive de l’obtention de l’arrêté préfectoral prévu à l’article L5125-16 du Code de la Santé Publique.
L’acte de réalisation de la vente, signé à la prise de possession de l’acquéreur, ne fait que constater que l’agrément préfectoral a été obtenu et que la condition suspensive qui affectait l’acte précédent est réalisée. La vente est donc faite.
Or, ce jour là, l’acquéreur est déjà en possession, depuis plusieurs heures ou jours, de l’arrêté préfectoral.
Et par le seul fait de la délivrance de l’arrêté préfectoral, la cession est réalisée et l’acquéreur se trouve être titulaire de l’officine.
Sans avoir payé le prix puisque l’acte de réalisation n’est pas encore signé.
Si le décès de l’acquéreur survient à cet instant là, il rendra alors caduque l’accord de prêt. Et les héritiers de l’acquéreur hériteront alors de l’officine ainsi que de la dette du prix de vente envers le vendeur. Sans avoir de quoi régler la dette, le prêt bancaire étant caduc.
Il conviendra alors que l’acquéreur s’assure au titre d’une assurance décès pour couvrir ces quelques jours qui s’écoulent nécessairement entre la délivrance de l’arrêté préfectoral et le paiement du prix.
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7.6. Informations diverses
Leasing ou Location ?
« Conseillés » par les vendeurs de matériel d’équipement, lesquels conseillent bien sur au mieux de leurs propres marge et intérêt commerciaux, les pharmaciens d’officine sont amenés à acquérir une bonne partie de leur matériel d’équipement en leasing ou encore en location. Tel est ainsi le cas du matériel informatique, télécopieur, photocopieur, autotiensomètres, système de télésurveillance, mais aussi bandeaux lumineux, croix, portes automatiques, comptoirs,………… et maintenant les automates.
Dans ce type de contrats, la relation est triangulaire : le pharmacien choisit du matériel et ne l’achète pas (il n’en connaît donc pas la plupart du temps le prix), le vendeur du matériel le fait acheter à un établissement financier (qu’il choisit souvent lui-même) et l’établissement financier le loue au pharmacien qui paie un loyer chaque mois.
Ce contrat est d’une certaine durée (plusieurs années) et pendant la durée du contrat, quoiqu’il arrive, le pharmacien locataire doit payer (que le matériel fonctionne ou non, que la pharmacie soit revendue ou non,……) le loyer jusqu’à la fin du contrat au propriétaire du matériel : l’établissement financier.
Lorsque le contrat arrive à son terme, il convient de distinguer le contrat de leasing et le contrat de location.
En cas de leasing le pharmacien locataire pourra devenir propriétaire du matériel moyennant le versement d’un somme d’argent fixée au début du contrat.
En cas de location ou de location financière le pharmacien locataire ne pourra jamais devenir propriétaire du matériel, il devra le rendre à l’établissement financier, mais en général quelques mois avant la fin du contrat, son « conseiller » vendeur du matériel lui rendra visite pour lui proposer un matériel « plus récent et plus adapté à ses besoins » le matériel actuellement détenu étant « inadapté et obsolète ».
Quel est donc l’intérêt de ce genre de contrats ?
Côté pharmacien (donc côté locataire) aucun. Il paie chaque mois des loyers (généralement beaucoup plus élevés qu’une mensualité de crédit si le matériel avait été utilisé en empruntant auprès d’une banque) et doit à la fin rendre le matériel ce qui cause des troubles sérieux à l’exploitation de l’officine, voire la compromet définitivement.
Côté établissement financier (donc propriétaire du matériel) sa marge est supérieure à celle d’un crédit traditionnel.
Côté conseiller (vendeur du matériel), il sera bien placé pour revendre un nouveau matériel à la fin du contrat, et l’établissement financier lui sera reconnaissant d’avoir contribué à augmenter à sa marge.
Mais en cas de cession du fonds de commerce d’officine de pharmacie, les contrats de leasing et location, contrairement notamment aux contrats de travail, et au bail commercial, ne sont pas automatiquement repris avec le fonds. L’acquéreur pourra donc choisir celui ou ceux des contrats qu’il reprend, laissant le soin au pharmacien vendeur de récupérer les contrats qu’il ne reprend pas.
Et là, tous les contrats de location et leasing se ressemblent : pour les contrats non repris, le pharmacien vendeur devra rendre les matériels non repris à l’établissement financier et continuer à payer les loyers jusqu’à la fin des contrats, alors qu’il ne sera même plus exploitant.
Quant aux contrats repris par l’acquéreur, la société financière devra autoriser le transfert du contrat sur la tête de l’acquéreur ce qui n’est pas automatique. Un avenant sera alors à signer de préférence avant la prise de possession et l’acquéreur sera confronté aux mêmes problèmes que son prédécesseur lorsque le contrat arrivera à son terme.
Donc ni location, ni leasing : achetez et ayez recours à un emprunt bancaire.
Le règlement intérieur dans une SNC
La loi sur les sociétés en nom collectif est très brève et apporte peu de réglementations et contraintes. La SNC se définit par sa souplesse. Pour les officines de pharmacie exploitées en SNC ce faible encadrement législatif rend à notre sens nécessaire l’existence d’un règlement intérieur qui a pour vocation de régir les rapports entre associés. Ce règlement intérieur vient compléter les statuts et prévoir le détail des rapports entre associés que les statuts ne prévoient pas, lequel détail génère la plupart des problèmes et cas de mésentente entre associés.
Le règlement intérieur tentera de prévoir des solutions si les associés de la SNC le souhaitent par exemple sur les points suivants :
- le temps de travail. Et notamment la répartition du temps de travail entre chacun des associés, la charge des gardes, les congés et les conséquences d’une variation de la durée du travail entre associés.
- la répartition des résultats. Notamment le montant des prélèvements mensuels, le sort des frais personnels exceptionnels et comment sont comptabilisés les prélèvement sur le stock.
- les absences et maladies. En effet quelles sont les conséquences financières de l’absence d’un associé pour l’absent et pour le ou les présents ? S’il faut embaucher un remplaçant qui le paiera ? D’autant plus que les assurances incapacité temporaire de travail prévoient toujours une franchise de plusieurs semaines.
- le décès d’un associé. Et comment et dans quelles conditions le ou les associés survivants pourront être prioritaires pour racheter les parts sociales de l’associé prédécédé auprès de ses héritiers, même si parmi eux il existe des pharmaciens.
- la gestion. Y a t-il un seuil à partir duquel l’accord de tous les associés est nécessaire pour réaliser un investissement.
- le compte courant d’associé. Et quelles sont par exemple les conséquences financières d’un écart entre compte courant d’associés (associés chacun pour moitié) ?. Cet écart peut être temporaire ou durable. L’autre associé se voit il rémunéré de l’excédent qu’il laisse pour la trésorerie de l’officine. Si oui dans quelles conditions et à quel taux ?
- la cession des parts. Quid du désaccord sur le calcul du pris des parts à céder que l’associé restant souhaite racheter ? Et que se passe-t-il si l’associé restant refuse systématiquement tous les futurs associés que l’associé vendeur lui propose ?
Le règlement intérieur de SNC entre associés, document écrit et signé par tous les associés pourra proposer des solutions aux questions soulevées.
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8. Les frais d’installation
Frais d’enregistrement (selon CA): 0 € jusqu’à 23 000 €
3 % jusqu’à 200 000 €
5 % au-delà
(exemple pour une pharmacie de 1 000 000 € :
tranche 1 : 0 € , tranche 2 : 3 % x (200000 – 23000) = 5310, tranche 3 : 5 % x (1000000 – 200000) = 40000 ; soit total = 45310 € )
Frais de notaire : 1 à 2 % du CA, à négocier !! (au minimum 12 000 à 15 000 €, même pour une petite pharmacie)
N’oubliez pas de compter en plus les frais éventuels de création de société (env 2000 € pour une SARL, à 3500 € pour une SELARL : demandez à votre notaire avant pour intégrer ces coûts non négligeables à votre prévisionnel !!)
Frais de négociateur (s’il y en a) : de 2 % (pour les moins chers) à 6 %, souvent entre 3,5 et 5 % (attention à certains négociateurs peu scrupuleux qui font passer des dossiers à n’importe quel prix puis ensuite les gens font faillite…)
Prévoir les travaux nécessaires (en général on compte 1000 € / m2 pour des travaux complets, moins si on ne fait qu’un agencement, ou une rénovation) : prendre contact avec un agenceur pour estimer le coût de ceux-ci et intégrer dans le prévisionnel.
Frais étude comptable : 2000 à 10000 €, à négocier si vous prenez le comptable ensuite pour votre officine
Frais bancaire de création de compte professionnel et de dossiers : 0 € (pour les personnes qui négocient très bien) à 2000 € voire plus (souvent aux alentours de 1000 €).
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III- Les premiers mois
Les démarches de reprise effectuées, le repreneur va pouvoir matérialiser son plan de rerpise ; cela suppose :
- qu’il rassure, conforte sa connaissance de l’entreprise, prenne des premières mesures qui prouveront son aptitude à diriger
- qu’il mette en œuvre son plan de reprise
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1. Les actions prioritaires
Après une reprise, en général il y a une période de « flottement ».
Pour réussir l’opération, le nouveau titulaire doit :
- se substituer à l’ancien et tenir son rôle
- mettre à profit cette période de cohabitation pour assurer son leadership tant à l’égard des salariés qu’envers l’extérieur.
Rassurer les salariés.
Les salariés peuvent être perturbés et inquiétés sur l’avenir de l’entreprise, leur avenir propre (licenciements ?, nouveaux horaires, nouvelles tâches…) : l’organisation rapide d’une réunion +/- formelle permettra de montrer aux salariés que leur préoccupations sont prises en compte et que le nouveau titulaire saura les écouter.
Poursuivre ou restaurer les liens avec la clientèle et l’environnement.
Maintenir un contact étroit avec les banquiers, les fournisseurs ; éventuellement renégocier certains contrats…(le nouveau titulaire est en position de force face à de nombreux fournisseurs !!!)
Il faut très vite se montrer à la clientèle, ne pas s’enfermer dans son bureau toute la journée !!!
Etudier les comportements et motivations du personnel.
Les habitudes et les comportements, ajoutés aux motivations des uns et des autres, ont un poids qu’il serait dangereux de négliger ; attention aux personnels-clefs : ne pas les froisser, savoir s’appuyer sur eux pour stimuler l’entreprise. (établir un diagramme précis du « qui fait quoi »).
Prendre les premières mesures (3 domaines).
- Les mesures financières et de gestion : gérer le BFR, gérer ses prix, comprendre et maîtriser la gestion de stock…
- Les mesures commerciales : marketing, pondération des prix, mise en avant de certains produits, développement de la para ou de l’orthopédie… : il faut commencer la mise en place du plan de reprise pour capter de nouveau clients !!!
- Les mesures psychologiques : il faut motiver le personnel, éliminer les facteurs de blocages, les résistances aux changements, mais en douceur.
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2. L’application du plan de reprise
La réussite du plan de reprise dépend de la qualité de la stratégie élaborée, des aménagements apportés à la structure, et du système d’information mis en place.
2.1. La stratégie
Elle doit se concrétiser par la mise en œuvre de politiques adaptées (politique « produit », « prix », « distribution », …)
La stratégie dans ses grandes lignes doit déjà être déterminée, les décisions vont désormais porter sur des domaines de plus en plus précis.
Exemples :
- développement de certains secteurs laissés de côté par l’ancien titulaire (MAD/HAD, orthopédie, homéo/phyto/oligo/aroma – thérapie, …),
- intensification du portage à domicile pour gagner en part de marché sur les personnes âgées,
- étude d’un projet de maison médicale pour développer l’offre médicale avec répercussions sur la pharmacie,
- adhésion à un groupement,
- etc …
2.2. Assurer l’information et suivre l’évolution ; surveiller les clignotants
Savoir s’informer et communiquer sont une nécessité vitale pour l’entreprise.
Il faut aller chercher la bonne information, et faire savoir ce que l’entreprise va faire de nouveau pour capter des clients / patients.
Dans le domaine de la pharmacie ou la publicité est très limité et où l’implantation locale est très importante, il faut être très vigilant à la communication avec les clients/patients, avec son personnel (souvent habitant dans le coin depuis longtemps et important surtout en milieu rural), et comme dans toute entreprise avec les fournisseurs.
Information des salariés :
Ils ont besoin de connaître les « règles du jeu » qu’il faut expliquer et commenter avant que les conflits ne surgissent.
Le titulaire veillera à s’entretenir avec chaque salarié régulièrement pour évaluer les résultats par rapport aux objectifs, et l’adaptation « homme - fonction ».
Les « clignotants » :
Ils ont pour but de faire apparaître clairement et rapidement les écarts par rapport aux prévisions ; ils doivent être simples et obtenus rapidement, afin de gérer le problème au plus vite, souvent avec son comptable, et éviter que ce problème ne prenne de l’ampleur
Exemples :
- caisse toujours fausse : y-a-t-il un voleur parmi les employés ??
- panier moyen qui diminue : les employés sont-ils assez motivés pour augmenter les ventes ??
- fuite de clientèle : le nouveau titulaire est-il présent ou toujours enfermé dans son bureau ??
- beaucoup de bons de manquant : le stock est-il assez important ??
- augmentation anormale du BFR : le stock est il trop important ??
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- Le meilleur remède ne s'achète pas à une pharmacie et sur ordonnance. Le meilleur remède, vous l'avez en vous et il s'appelle l'instinct de vivre -
Message édité par : Whoops / 22-03-2009 10:43