Le postulat actuel des instances représentatives concernant la pharmacie d’officine dans le cadre de sa répartition géo-démographique se résume à un nombre relativement élevé d’officines de pharmacie sur le territoire nécessitant la mise en place ou le renforcement de mécanismes assurant une diminution effective de ce nombre.
L’augmentation des quotas de population par licence d’officine de pharmacie pour les communes possédant au moins une pharmacie répond totalement à cette analyse.
En effet en excluant la première implantation communale, la préservation d’une desserte locale pour les plus petites communes est préservée.
Pour ce qui est de l’ensemble des autres communes la stratégie vise :
Possibilités renforcées de regroupements des officines dans les communes présentant actuellement ou suite au relèvement des quotas des licences « surnuméraires », notamment dans les plus grandes agglomérations.
Blocage de nouvelles implantations d’officines dans les communes en développement.
Cette stratégie vise principalement à amorcer une dynamique de regroupement des licences en assurant leur pérennité par l’augmentation des quotas et en même temps à éviter l’apparition de nouvelles licences par l’évolution positive d’une démographie communale.
Le nombre total de licences d’officine de pharmacie en France ne pourra que diminuer en assurant un maillage primaire général dès 2500 habitants par commune, en permettant au-delà une taille de pharmacie plus apte à relever les défis qui attendent le secteur et en réduisant enfin de manière significative le nombre de licences dans les villes, ce que la répartition géo-démographique actuelle datant de 1941 n’a pas su ou pu faire en plus de 65 ans !
Le maillage est préservé, le nombre total d’officine va diminuer pour rejoindre la moyenne européenne.
Sincèrement l’intérêt général est préservé et même accentué permettant ainsi au réseau officinal de prendre une dimension plus conforme aux objectifs à venir qu’il devra remplir.
Les critiques faites à cet article 39 sont partisanes et relèvent d’intérêts particuliers bien compris.
Preuve s’il en est l’amendement 100 évoqué sur ce site tout à fait fallacieux au regard du principe de droit fondamental qui veut que si la règle de droit n’est pas rétroactive, en contrepartie c’est aux vues des lois en vigueur que l’on doit juger la chose.
Or le dépôt d’une demande de création ou de transfert pour prise d’antériorité ne vaut pas examen de la demande qui ne peut être effectif qu’après promulgation au J.O. des chiffres officiels de population.
On ne peut prétendre par anticipation ! ce que d’ailleurs mentionne un précédent post relatif aux demandes qui encombrent « inutilement » les services préfectoraux et autres au motif que le dossier ne peut être étudié aux vues des chiffres de population des communes considérées …
El Gringo