Chambre Syndicale des Pharmaciens des Pyrénées Atlantiques :
Déconditionnement et mise en piluliers des spécialités pharmaceutiques
Les établissements hébergeant des personnes âgées sollicitent fréquemment les pharmaciens d’officine pour qu’ils déconditionnent et reconditionnent en piluliers, de façon systématique, les médicaments dispensés à leurs résidents.
Inquiète du développement d’une telle pratique et de ses conséquences pour les pharmaciens, la Fédération des Syndicats Pharmaceutiques de France a souhaité qu’une étude soit menée sur ce sujet, étude qu’elle a confié au Pr. Patrick FALLET, professeur en droit et économie de la santé à la Faculté de Pharmacie de Paris XI.
Les conclusions de cette étude, dont vous trouverez, ci-joint, copie, tendent à démontrer que, conformément à la position adoptée par le ministre de la Santé sur ce sujet (1) :
- le déconditionnement est contraire à la définition même de la spécialité pharmaceutique ;
- le déconditionnement des spécialités pharmaceutiques ne permet pas au pharmacien d’assurer une information correcte des patients sur les risques potentiels liés à l’usage de médicaments ;
- le déconditionnement rend malaisée la traçabilité des médicaments dispensés ;
- l’absence d’interdiction formelle de déconditionner dans le code de la santé publique ne permet pas d’affirmer, comme certains commentateurs ont pu l’écrire, que déconditionnement est licite.
Pour l’ensemble de ces raisons et parce que le pharmacien qui déconditionne des spécialités pharmaceutiques avant de les reconditionner en piluliers s’expose à des risques médico-légaux non négligeables, l’étude conclut à l’interdiction de déconditionner et de mettre en piluliers, pour les motifs de sécurité sanitaire énoncés dans la réponse ministérielle précitée, également jointe à la présente circulaire.
Ces arguments visant à interdire le déconditionnement des spécialités pharmaceutiques pour des raisons sanitaire confortent la position de l’Assemblée générale des Présidents de syndicats départementaux quant aux risques de toute nature qu’une telle pratique ne manquerait pas d’engendrer.
(1) Journal Officiel, Sénat, 24 octobre 2002.
Question écrite n°01683 du 01/08/02 page 1789 avec réponse posée par GUENE Charles du groupe RPR :
M. Charles Guené attire l’attention de M. le ministre de la Santé, de la Famille et des Personnes handicapées sur l’inadaptation entre le conditionnement des médicaments (essentiellement comprimés et gélules) et les prescriptions médicales, et ses conséquences sur le déficit de la sécurité sociale. Il lui expose que fréquemment la posologie et la durée de traitement ne correspondent pas au nombre d’unités par emballage proposé par les laboratoires pharmaceutiques. Pour respecter l’ordonnance du médecin, les pharmaciens sont donc amenés à délivrer des quantités supérieures. Il en résulte que de nombreux médicaments ne sont pas utilisés, alors qu’ils ont été pris en charge par la sécurité sociale. IL lui demande par conséquent quelles mesures il entend prendre pour inciter les laboratoires pharmaceutiques à changer le conditionnement de leurs produits, pour une meilleure adéquation, voire une délivrance à l’unité lorsque cela est possible, et ainsi réaliser des économies non négligeables, tant pour les patients que pour la collectivité.
Ministère de réponse : Santé – Publiée dans le JO Sénat du 24/10/2002 page 2500.
L’honorable parlementaire a appelé l’attention du Gouvernement sur la caractère inapproprié de la taille des conditionnements des spécialités pharmaceutiques au regard des prescriptions médicales. L’ajustement entre les conditionnements existant sur le marché et les posologies et durées de traitements prescrites est une préoccupation constante des pouvoirs publics, qui ont pour objectif de concilier les impératifs de santé publique avec la nécessaire maîtrise des dépenses dans ce domaine.
Les médicaments ayant fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché ne peuvent être remboursés ou pris en charge par les organismes de sécurité sociale que s’ils figurent sur une liste des médicaments remboursables établie par arrêté conjoint du ministre de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, prévue à l’article L.162-17 du code de la sécurité sociale. L’inscription ou le maintien sur cette liste sont effectués après avis de la commission de la transparence, commission indépendante d’experts médicaux et scientifiques, chargée de donner un avis aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale sur la prise en charge des médicaments.
Cette commission apprécie, conformément aux dispositions de l’article R.163-18-7°, quel est le conditionnement le plus approprié en fonction des indications thérapeutiques pour lesquelles la commission estime fondée l’inscription de la posologie et de la durée de traitement. Elle a élaboré des règles de conditionnement en fonction des différents types de traitement. Par ailleurs, la réglementation interdit, pour des raisons de sécurité sanitaire, aux pharmaciens d’officine de « déconditionner » les présentations. (1)
Il faudrait donc, pour ajuster la taille des présentations commercialisées à chaque type de traitement prescrit, que le laboratoire qui produit le médicament fournisse une gamme très large de conditionnements. Or, compte tenu des coûts qui en résulteraient notamment si le nombre d’unités écoulées pour certains de ces conditionnements est faible, l’entreprise risque de vouloir répercuter ce surcoût dans le prix de vente de l’ensemble des présentations.
(1) Souligné par la Fédération.