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Article 4
Reconnaissance des qualifications acquises
du fait d'actions de formation
Il convient de distinguer deux types d'actions
1. Les actions de formation ayant pour objet l'acquisition, l'entretien ou le perfectionnement des connaissances nécessaires aux salariés pour adapter, maintenir ou parfaire leur qualification par rapport à une technique évolutive.
Dans ce cas, la formation a essentiellement pour but de permettre aux salariés de maîtriser les évolutions technologiques et d'organisation et d'ajuster leur qualification à ces évolutions. Ces formations d'adaptation concourent au maintien de l'emploi et n'entraînent pas obligatoirement un changement de classification ou une promotion.
2. Les actions de formation ayant pour objet l'acquisition de connaissance et l'augmentation effective des compétences et des responsabilités correspondant à une qualification de niveau plus élevé.
Dans ce cas, la formation permet au salarié d'acquérir une qualification supérieure. Cette qualification peut, dans certains cas, être
acquise au moyen de plusieurs formations successives du premier type, dépendantes ou non les unes des autres, mais complémentaires.
Ces formations qualifiantes, définies par la CPNE ouvriront la voie à une promotion dans la mesure où les intéressés accéderont à un poste correspondant à leurs nouvelles connaissances.
Les salariés auxquels il est proposé de suivre une formation dans le cadre du plan de formation de l'officine doivent être informés de celle de ces deux catégories dans laquelle entre cette formation.
Si une formation n'entraîne pas la délivrance d'un diplôme, l'officine établit une attestation de stage pour toute formation suivie à son initiative dans ou hors de l'officine.
Cette attestation, comme la mention des diplômes, est jointe au dossier du salarié.
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