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Article 3.4
Modalités de l'organisation du travail
3.4.1. Durée quotidienne du travail.
La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder 10 heures par jour dans le cadre d'une journée de travail dont l'amplitude ne pourra être supérieure a 12 heures.
L'horaire de travail d'un même salarié ne peut comporter au cours d'une même journée une interruption d'activité supérieure à 3 heures, sauf accord exprès des parties. Toutefois cette disposition n'est pas applicable au personnel d'entretien de même qu'au personnel affecté à des taches administratives ou de manutention. Ces dispositions s'entendent sous réserve des dispositions particulières prévues à l'article 7 ci-après pour le travail à temps partiel.
3.4.2. Durée hebdomadaire de travail.
La durée hebdomadaire maximale de travail effectif ne peut excéder 46 heures au cours d'une même semaine.
La durée moyenne hebdomadaire de travail effectif ne peut excéder 44 heures sur 12 semaines consécutives.
3.4.3. Temps de pause.
Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée de 20 minutes.
Les pauses ne sont pas rémunérées et ne sont pas prises en compte dans le décompte du temps de travail effectif dès lors que le salarié, libre de vaquer à des occupations personnelles pendant la période de pause, n'est pas a la disposition de employeur.
Toutefois, lorsque, durant la période de pause le salarié reste en permanence a la disposition de l'employeur, le temps de pause est considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
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