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Article 22
Tout salarié, quel que soit son âge, quittant volontairement
l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse a droit à une
indemnité de départ en retraite fixée en fonction de son ancienneté dans
l'entreprise.
Cette indemnité de départ en retraite, versée lors de la rupture du contrat de travail, est égale à :
- 1/2 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;
- 1 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté ;
- 1,5 mois de salaire après 20 ans d'ancienneté ;
- 2 mois de salaire après 25 ans d'ancienneté ;
- 2,5 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de
l'indemnité est le 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois
précédant le départ en retraite ou, selon la formule la plus avantageuse
pour l'intéressé, le 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans
ce cas, toute prime ou gratification à caractère annuel ou exceptionnel
qui aurait été versée au salarié pendant cette période sera prise en
compte pro rata temporis.
Lorsque le salarié réduit son temps de travail pour bénéficier
d'une retraite progressive en application des articles L. 351-15 et
suivants du code de la sécurité sociale, la rémunération à prendre en
considération pour le calcul de l'indemnité est celle que le salarié
aurait perçue s'il avait maintenu son temps de travail.
En cas de mise à la retraite par l'employeur dans les
conditions prévues par le code du travail, le salarié a droit au
versement d'une indemnité de départ en retraite qui ne peut être
inférieure à l'indemnité minimum légale de licenciement ou, si elle est
plus favorable, à l'indemnité conventionnelle de licenciement.
Si les conditions de mise à la retraite prévues à l'alinéa
précédent ne sont pas remplies, la rupture du contrat de travail par
l'employeur constitue un licenciement.
Modifié par avenant du 26 septembre 2013 - art. 1er
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