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AVENANT DU 30 JANVIER 2008 -

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AVENANT DU 30 JANVIER 2008 PORTANT REVISION DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE ETENDUE DE LA PHARMACIE D'OFFICINE DU 3 DECEMBRE 1997

 

Entre les soussignées :

  • LA FEDERATION DES SYNDICATS PHARMACEUTIQUES DE FRANCE 13, rue Ballu -75009 PARIS
  • L'UNION DES SYNDICATS DE PHARMACIENS D'OFFICINE 43, rue de Provence -75009 PARIS

 

D'une part,

 

Et

 

  • LA FEDERATION NATIONALE DU PERSONNEL D'ENCADREMENT DES INDUSTRIES CHIMIQUES, PARACHIMIQUES ET CONNEXES (C.F.E. / C.G.C.) 56, rue des Batignolles - 750 17 PARIS
  • LA FEDERATION NATIONALE DE LA PHARMACIE «FORCE OUVRIERE» (F.O.) 7, Passage Tenaille -75014 PARIS
  • LA FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS CHRETIENS DES SERVICES DE SANTE ET SOCIAUX (C.F.T.C.) 10, rue Leibniz -75018 PARIS
  • LA FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SERVICES DE SANTE ET SERVICES SOCIAUX (C.F.D.T.) 47/49, avenue Simon Bolivar -75950 PARIS CEDEX 19

 

D'autre part,

 

EXPOSE

Vu l'article L. 132-12 du code du travail ;

Vu le décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises;

Vu l'arrêté du 1er septembre 2006 relatif aux honoraires perçus par les pharmaciens assurant les services de garde ;

Vu la Convention collective nationale de la Pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 modifiée et ses annexes, étendue par arrêté du 13 août 1998 ;

Vu l'accord collectif national étendu du 4 juillet 2005 modifié relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle dans la Pharmacie d'officine;

Vu l'accord collectif national étendu du Il juillet 2007 relatif aux salaires dans la branche professionnelle de la Pharmacie d'officine;

Les parties signataires,

  • prenant acte d'une part, de la révision récemment intervenue de la nomenclature des activités françaises ;
  • considérant d'autre part, la nécessité d'actualiser la classification des emplois des salariés de la branche professionnelle de la Pharmacie d'officine en s'attachant plus particulièrement à créer de nouveaux échelons au bénéfice des préparateurs en pharmacie et à introduire une logique de progression automatique d'échelon en faveur des pharmaciens adjoints;
  • soucieuses, enfin, de garantir aux salariés entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale susvisée le maintien de la rémunération et du statut dont ils bénéficient au jour de la prise d'effet du présent avenant;

sont convenues des points suivants.

ACCORD

Article 1er :

 

A l'article 1er - Champ d'application - des dispositions générales de la convention collective nationale susvisée, la mention «code NAF: 52-3A (anciennement APE 64-30)>> est remplacée par la mention «code NAF : 47.73Z (anciennement code NAF : 52-3A) ».

 

Article 2 :

 

A l'article 8 - Salaires - des dispositions générales de la convention collective nationale susvisée, est inséré l'avant-dernier alinéa suivant:

«Les préparateurs effectuant de façon significative et régulière des préparations des deux disciplines, allopathie et homéopathie, percevront une majoration de rémunération d'un montant égal à 25 fois la valeur du point conventionnel de salaire, cette majoration de rémunération n'entraînant aucune augmentation du coefficient. ».

Article 3 :

 

Al' article 16 - Absence pour maladie ou accident - des dispositions générales de la convention collective nationale susvisée ainsi qu'à l'article 1 er - Bénéficiaires - et à l'article 9 - Contrat de prévoyance - des dispositions particulières applicables aux cadres de la convention collective nationale susvisée, la référence au coefficient 300 est remplacée par la référence au coefficient 330.

 

Article 4 :

 

Les dispositions de l'annexe 1 - Classifications et salaires - de la convention collective nationale susvisée sont remplacées par les dispositions suivantes :

«

ANNEXE 1

Classifications et salaires

EMPLOYES ET AGENTS DE MAITRISE

 

I. - Classification et définition des emplois

 

Article 1er :

 

Les dispositions ci-après relatives aux classifications et définitions des emplois de la convention collective nationale de la Pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 sont applicables à compter du 1 er mars 2008.

 

Article 2 :

 

La classification et la définition des emplois de la convention collective nationale de la Pharmacie d'officine sont réparties en sept tableaux comme suit:

Tableau 1: classification des emplois commerciaux et de manutention ;

Tableau II: classification des élèves préparateurs ;

Tableau III : classification des emplois de préparateur;

Tableau IV: classification des emplois de services généraux et de bureau;

Tableau V: classification des ouvriers et employés de l'optique-lunetterie dans les pharmacies ;

Tableau VI: classification des employés en audioprothèse dans les pharmacies ;

Tableau VII: classification des ouvriers et employés d'orthopédie dans les pharmacies.

 

 

Tableau 1

 

COEFFICIENT

CLASSIFICATION DES EMPLOIS COMMERCIAUX ET DE MANUTENTION

100

Personnel de nettoyage : personnel assurant le nettoyage des locaux, du mobilier et du matériel professionnel utilisé à la pharmacie.

115

Manœuvre spécialisé : personnel qui exécute des travaux simples ne nécessitant qu'une mise au courant très sommaire.

125

Magasinier et emballeur : personnel effectuant dans un magasin soit des travaux de manutention, de rangement, soit l'emballage de produits ou fournitures pharmaceutiques et d'accessoires.

160

Livreur : personnel assurant les liaisons avec les fournisseurs et les clients, quel que soit le moyen de locomotion utilisé, et chargé, le cas échéant, des encaissements.

130

Conditionneur débutant : personnel ayant moins d'un an de pratique professionnelle qui exécute des travaux simples de conditionnement (remplissage des boîtes, sachets, tubes, flacons, etc.) et des travaux en vue de la présentation pour la vente (bouchage, pliage, étiquetage, mise en paquets et enveloppage).

130

Rayonniste débutant : personnel ayant moins d'un an de pratique professionnelle, chargé de réapprovisionner en marchandises les rayons, d'en surveiller le stock et de les distribuer au service des ventes, chargé de la réception des marchandises et de la vérification des identités et des quantités à partir des bordereaux de livraison ou des factures.

140

Conditionneur ou rayonniste 1 er échelon : conditionneur ou rayonniste en deuxième et troisième année de pratique professionnelle.

145

Conditionneur ou rayonniste 2ème échelon: conditionneur ou rayonniste en quatrième et cinquième année de pratique professionnelle.

150

Conditionneur ou rayonniste 3ème échelon: conditionneur ou rayonniste à partir de la sixième année de pratique professionnelle.

135

Employé en pharmacie débutant : personnel occupé normalement à la vente au public de marchandises dont les pharmacies peuvent faire le commerce à l'exclusion des produits dont la vente est réservée aux pharmaciens et pouvant effectuer d'autres travaux de rayonniste, notamment.

145

Employé en pharmacie 1 er échelon : employé en deuxième et troisième année de pratique professionnelle, répondant à la définition de l'employé en pharmacie débutant.

155

Employé en pharmacie 2ème échelon: employé en quatrième et cinquième année de pratique professionnelle, répondant à la définition de l'employé en pharmacie débutant.

165

Employé en pharmacie 3 ème échelon : employé à partir de la sixième année de pratique professionnelle, répondant à la définition de l'employé en pharmacie débutant.

150

Employé en pharmacie qualifié 1 er échelon : employé qualifié titulaire duCAP d'employé en pharmacie.

160

Employé en pharmacie qualifié 2ème échelon: employé qualifié titulaire du CAP d'employé en pharmacie, après 3 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.

170

 

Employé en pharmacie qualifié 3ème échelon: employé qualifié titulaire du CAP d'employé en pharmacie, après 5 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.

160

Employé en pharmacie qualifié 3ème échelon: employé qualifié titulaire de la mention complémentaire.

165

Employé en pharmacie qualifié 4 ème échelon : employé qualifié titulaire de la mention complémentaire, après une année de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.

170

Employé en pharmacie qualifié 5ème échelon : employé qualifié titulaire de la mention complémentaire ayant un an de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.

175

Employé en pharmacie qualifié 6ème échelon : employé qualifié titulaire de la mention complémentaire ayant deux années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.

200

Vendeur 1 er échelon: personnel titulaire du baccalauréat professionnel

spécialité «commerce ».

220

Vendeur 2ème échelon: personnel titulaire du baccalauréat professionnel spécialité «commerce », après 2 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.

240

Vendeur 3 ème échelon : personnel titulaire du baccalauréat professionnel spécialité «commerce », après 3 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.

260

Vendeur 4 ème échelon : personnel titulaire du baccalauréat professionnel spécialité «commerce », après 4 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.

200

Conseiller en dermo-cosmétique 1er échelon personnel titulaire du diplôme de conseiller en dermo-cosmétique.

220

Conseiller en dermo-cosmétique 2ème échelon : personnel titulaire du diplôme de conseiller en dermo-cosmétique, après 2 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.

240

Conseiller en dermo-cosmétique 3ème échelon : personnel titulaire du diplôme de conseiller en dermo-cosmétique, après 3 ans de pratiqueprofessionnelle dans l'échelon précédent.

260

Conseiller en dermo-cosmétique 4 ème échelon : personnel titulaire du diplôme de conseiller en dermo-cosmétique, après 4 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.

 

 

Tableau II

 

COEFFICIENT

CLASSIFICATION DES ELEVES PREPARATEURS

145

Elève préparateur titulaire du BEP carrières sanitaires et sociales.

155

Elève préparateur titulaire du BEP carrières sanitaires et sociales, ayant un an de présence en officine.

150

Elève préparateur titulaire du baccalauréat ou de tout autre titre ou diplôme permettant de s'inscrire en première année d'étude de pharmacie.

160

Elève préparateur titulaire du baccalauréat ou de tout autre titre ou diplôme permettant de s'inscrire en première année d'étude de pharmacie, ayant un an de présence en officine.

Tableau III

 

COEFFICIENT

CLASSIFICATION DES EMPLOIS DE PRÉPARATEUR

175

Aide-préparateur personnel titulaire du certificat d'aptitude professionnelle d'aide-préparateur (décret n° 48-822 du 10 mai 1948).

230

Préparateur en pharmacie 1 er échelon : préparateur titulaire du brevet professionnel de préparateur en pharmacie.

240

Préparateur 2ème échelon : préparateur breveté justifiant de 2 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.

260

Préparateur 3ème échelon: préparateur breveté justifiant de 3 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.

280

Préparateur 4 ème échelon : préparateur breveté justifiant de 4 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.

290

Préparateur 5ème échelon : préparateur breveté justifiant de 5 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.

300

Préparateur 6ème échelon : préparateur breveté justifiant de 6 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.

310

Préparateur 7ème échelon : préparateur breveté justifiant de 7 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.

330

Préparateur 8ème échelon : préparateur breveté qui possède des qualités techniques et commerciales exceptionnelles et qui exécute des travaux comportant une large initiative.

 

 

Tableau IV

 

COEFFICIENT

CLASSIFICATION DES EMPLOIS DE SERVICES GENERAUX ET DE BUREAU

140

 

Employé de comptabilité agent exécutant dans un bureau de comptabilité, et suivant les directives du comptable ou du chef comptable, tous travaux élémentaires de comptabilité ne nécessitant pas la connaissance générale du mécanisme comptable, dont la qualification est inférieure à celle de l'aide-comptable teneur de livres 1 er échelon.

150

 

Employé de service commercial, administratif, contentieux, technique, d'exploitation, aux écritures, de classement, d'archives, de reprographie (polycopie, ronéo, machine à timbrer) ou d'accueil 1er degré: employé d'exécution chargé, suivant les directives et suivant les cas, soit d'effectuer les divers travaux y compris éventuellement la correspondance nécessaire à la réalisation d'une opération commerciale complète ou d'une part importante de cette opération, soit d'effectuer divers travaux relevant des services ci-dessus, également la correspondance, le dépouillement, la constitution et la tenue de dossiers simples, soit d'assurer l'accueil téléphonique et physique des personnes. La correspondance visée doit se borner à des lettres rédigées suivant des règles bien établies.

150

 

Aide-comptable teneur de livres 1 er échelon : agent ayant le certificat d'aptitude professionnelle de comptabilité de l'enseignement technique ou un diplôme équivalent, tenant les livres suivant les directives du comptable industriel ou commercial ou du patron, à l'exclusion de toutes autres opérations comptables

170

 

Aide-comptable teneur de livres 2ème échelon : agent ayant le brevet professionnel de comptable de l'enseignement technique ou bac STG (ou équivalent), a des notions comptables élémentaires lui permettant de tenir les journaux auxiliaires (avec ou sans ventilation), de poser et d'ajuster les balances de vérification et faire tous travaux analogues, de tenir, arrêter ou surveiller les comptes, tels que clients, fournisseurs, banques, chèques postaux, stocks, etc.

170

Employé de service commercial, administratif, contentieux, technique, d'exploitation, aux écritures, de classement, d'archives, de reprographie (polycopie, ronéo, machine à timbrer) ou d'accueil 2nd degré: employé répondant à la définition de l'employé de service commercial, administratif, contentieux, technique, d'exploitation, aux écritures, de classement, d'archives, de reprographie ou d'accueil 1er degré et chargé également des différentes opérations de caisse (encaissement, paiement des fournisseurs, édition du bordereau de caisse justifiant des opérations effectuées au cours d'une journée ... ).

190

 

Secrétaire sténodactylographe employé maîtrisant la sténodactylographie, collaborant avec le patron, le chef d'entreprise, l'administrateur, le directeur ou le chef d'un service commercial, administratif ou technique. Rédige la majeure partie de la correspondance d'après les directives générales. Assiste la ou les personnes concernées dans la rédaction, la mise en forme, la frappe du courrier, la réception et l'archivage des documents, la gestion des communications et des emplois du temps. Prend à l'occasion des initiatives dans les limites déterminées par la (les) personne(s) avec laquelle (lesquelles) il collabore.

 

200

 

Secrétaire comptable : secrétaire sténodactylographe tenant en outre les livres auxiliaires de la comptabilité.

 

250

 

Secrétaire sténodactylographe niveau BTS: employé répondant à la définition du secrétaire sténodactylo graphe et ayant le niveau BTS.

 

330

 

Secrétaire de direction : collaborateur immédiat d'un chef d'entreprise, d'un directeur ou d'un chef de service. Prépare et réunit les éléments de leur travail. Capable d'assumer les tâches du secrétaire sténodactylo graphe. Possède une grande expérience de son travail.

 

330

 

Comptable : niveau BTS, bac plus 2 années. Assure des fonctions de chef comptable, chef caissier, chef de service de paie, chef de service facturation, assistant de niveau, maîtrise des charges d'études économiques et financières. Doit faire preuve de connaissances suffisantes pour tenir les livres légaux et auxiliaires nécessaires à la comptabilité générale et industrielle et être capable de dresser le bilan éventuellement avec les directives d'un chef comptable ou d'un expert-comptable.

 

 

 

Tableau V

 

COEFFICIENT

CLASSIFICATION DES OUVRIERS ET EMPLOYÉS DE

L'OPTIQUE- LUNETTERIE DANS LES PHARMACIES

150

Ouvrier en optique-lunetterie débutant n'ayant pas son CAP et capable d'exécuter une partie seulement du travail.

175

Ouvrier monteur en optique-lunetterie, possédant son CAP ou 3 années de pratique professionnelle.

200

Vendeur en optique-lunetterie 1 er échelon : reçoit les ordonnances, vend et ajuste les montures, peut contrôler le travail d'atelier, possède une expérience d'ouvrier monteur, connaît suffisamment les instruments couramment vendus par les opticiens pour en faire la démonstration, ayant au moins 5 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.

225

Vendeur en optique-lunetterie 2ème échelon: reçoit les ordonnances, vend et ajuste les montures, peut contrôler le travail d'atelier, possède une expérience d'ouvrier monteur, connaît suffisamment les instruments couramment vendus par les opticiens pour en faire la démonstration, ayant au moins 5 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.

270

Vendeur en optique-lunetterie très qualifié pouvant assurer la marche du magasin sous contrôle d'un diplômé.

330

Opticien pourvu du BTS d'opticien-lunettier, techniquement responsable du département d'optique et possédant des connaissances techniques en optique de contact, le pharmacien étant le responsable juridiquement du département d'optique.

 

 

Tableau VI

 

COEFFICIENT

CLASSIFICATION DES EMPLOYÉS EN AUDIOPROTHESES

DANS LES PHARMACIES

330

Audioprothésiste : personnel ayant un diplôme d'Etat d'audioprothésiste ou une équivalence, assure le fonctionnement du département d'acoustique médicale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau VII

 

COEFFICIENT

CLASSIFICATION DES OUVRIERS ET EMPLOYÉS

D'ORTHOPEDIE DANS LES PHARMACIES

155

Ouvrier en orthopédie 1 er échelon : personnel possédant des notions de couture nécessaires pour fabriquer des corsets, ceintures et bandages ou pour assurer des retouches, utilisant une machine à coudre et pouvant assurer la vente des articles ci-dessus.

165

Ouvrier en orthopédie 2ème échelon : personnel possédant des notions de couture nécessaires pour fabriquer des corsets, ceintures et bandages ou pour assurer des retouches, utilisant une machine à coudre et pouvant assurer la vente des articles ci-dessus après un an de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.

175

Vendeur en orthopédie 1 er échelon : personnel possédant des notions de couture et de prise de mesures, utilisant une machine à coudre, possédant des notions de dactylographie.

200

Vendeur en orthopédie 2ème échelon: personnel possédant des notions de couture et de prise de mesures, utilisant une machine à coudre, possédant des notions de dactylographie et ayant, au minimum, 5 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.

225

Orthopédiste 1er échelon orthopédiste titulaire du BT de petit appareillage ou d'une formation équivalente, le département restant sous sa responsabilité technique et le pharmacien étant le responsable du département au niveau juridique.

250

Orthopédiste 2ème échelon orthopédiste titulaire du BT de petit appareillage ou d'une formation équivalente, le département restant sous sa responsabilité technique et le pharmacien étant le responsable du département au niveau juridique, après 2 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.

270

Orthopédiste 3ème échelon orthopédiste titulaire du BT de petit appareillage ou d'une formation équivalente, le département restant sous sa responsabilité technique et le pharmacien étant le responsable du département au niveau juridique, après 5 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.

300

Orthopédiste 4ème échelon orthopédiste titulaire du BT de petit appareillage ou d'une formation équivalente, le département restant sous sa responsabilité technique et le pharmacien étant le responsable du département au niveau juridique, après 9 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.

330

Orthopédiste 5ème échelon : orthopédiste assumant seul la responsabilité technique du département d'orthopédie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. - Salaires

 

A/ Salaires minima

Le salaire minimum national professionnel prévu à l'article 8 - Salaires - des dispositions générales de la convention collective nationale de la Pharmacie d'officine est fixé selon le tableau joint pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures.

Les salaires minima mensuels correspondant aux différents coefficients hiérarchiques s'établissent comme il est précisé au tableau joint.

B/ Dispositions particulières

Les majorations afférentes aux heures supplémentaires s'ajoutent au salaire réel correspondant au coefficient hiérarchique.

Les primes instituées par les accords collectifs, en particulier la prime d'ancienneté et la prime de travail en sous-sol, s'ajoutent aux rémunérations minimales.

C/ Indemnité pour service de garde ou d'urgence à volets fermés

Pour les pharmacies assurant un service de garde ou d'urgence à volets fermés, il sera accordé au personnel présent à l'officine une indemnité égale aux montants des honoraires fixés par l'arrêté du 1 er septembre 2006 relatif aux honoraires perçus par les pharmaciens assurant les services de garde, à l'exclusion de l'indemnité forfaitaire d'astreinte fixée par ledit arrêté.

 

CADRES

 

1. - Classification des cadres pharmaciens

Les cadres munis du diplôme de pharmacien et exerçant leurs fonctions en application des dispositions des articles R. 5125-34, R. 5125-35, R. 5125-36 et R. 5125-37 du code de la santé publique sont classés dans les positions types qui figurent ci-après avec les coefficients correspondants.

Position 1

1. Définition :

Sont classés dans cette position les cadres munis du diplôme de pharmacien généralement placés sous les ordres d'un cadre pharmacien d'une position plus élevée ou, dans les entreprises à structure simple, de l'employeur.

2. Echelons:

La position 1 est composée de plusieurs échelons. Le passage d'un échelon à l'autre s'opère, en fonction de la pratique professionnelle acquise, dans les conditions suivantes :

échelon 1 : moins d'un an de pratique professionnelle;

échelon 2 : après un an de pratique professionnelle dans l'échelon précédent ;

échelon 3 : après deux ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent;

échelon 4 : après trois ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.

Pour l'application de ces dispositions, il faut entendre par durée de pratique professionnelle le temps passé par les intéressés dans une ou plusieurs officines depuis l'obtention du diplôme de pharmacien, même pour effectuer des remplacements.

3. Coefficients minima :

A chaque échelon correspond un coefficient minimum dont la valeur est fixée comme suit :

échelon 1 : coefficient 400 ;

échelon 2 : coefficient 430 ;

échelon 3 : coefficient 470 ;

échelon 4 : coefficient 500.

 

Position II

1. Définition :

Sont classés dans cette position les cadres munis du diplôme de pharmacien et qui assument des fonctions complémentaires ou des responsabilités supérieures à celles des cadres relevant de la position I.

Les classes types ci-dessous constituent des repères et les employeurs ont la faculté de situer leurs collaborateurs dans les positions intermédiaires tenant compte des fonctions effectivement exercées par les intéressés.

Classe A : cadres munis du diplôme de pharmacien assumant la fonction de pharmacien adjoint habituel dans l'officine et dont les titres ou la compétence permettent, en outre, l'exercice effectif d'une activité complémentaire spécialisée dans ladite officine.

Classe B : cadres munis du diplôme de pharmacien dont les fonctions entraînent le commandement sur les cadres de position 1 et de position II classe A, ou qui ont une compétence et des responsabilités équivalentes.

2. Coefficients minima:

- classe A : 500 ;

- classe B : 600.

Position III

1. Définition :

Elle comprend des cadres occupant des fonctions hiérarchiquement supérieures à celles rangées dans les positions types précédentes, soit que leur situation hiérarchique leur donne commandement sur un ou plusieurs cadres des positions 1 et II ci-dessus définies, soit que leur situation exige une valeur technique élevée ou ne se justifie par la nécessité de la coordination de plusieurs grands services dans un établissement important.

2. Coefficient minimum :

- position III : 800

Remplacement du titulaire

Les pharmaciens assurant le remplacement du titulaire d'une officine, conformément aux dispositions des articles R. 5125-39 à R. 5125-42 du code de la santé publique percevront, au minimum, une bonification de rémunération égale à 5 points conventionnels de salaire. Cette bonification est versée par jour calendaire, à compter de la prise de l'exercice effectif du remplacement et pendant la durée de celui-ci.

Pour l'application des dispositions qui précèdent, il est convenu que les cadres pharmaciens, remplaçant le titulaire de l'officine dans laquelle ils exercent habituellement leurs fonctions, percevront la bonification mentionnée à l'alinéa précédent dès lors que l'absence du titulaire est supérieure à 14 jours calendaires et uniquement à compter du 15ème jour d'absence.

Gérance après décès du titulaire

Les pharmaciens assurant la gérance d'une officine après le décès de son titulaire en vertu des dispositions de l'article R. 5125-43 du code de la santé publique percevront, au minimum, une bonification mensuelle de rémunération égale à 150 points conventionnels de salaire pendant la durée de la gérance.

 

II - Classification des cadres non pharmaciens

 

Les dispositions suivantes sont applicables aux collaborateurs non munis du diplôme de pharmacien et dont la qualification de cadre ressort des définitions ci-après.

Article 1er :

Pour l'application de la présente annexe, sont considérés comme cadres les collaborateurs qui :

1. du point de vue de la hiérarchie relèvent directement du chef d'entreprise ou d'un fondé de pouvoir ayant qualification d'employeur ou d'un autre cadre dûment mandaté par le chef d'entreprise ;

2. du point de vue de la fonction, sont responsables au moins d'un secteur d'activité de l'entreprise.

Le secteur d'activité se définit comme suit:

a) soit comme un ensemble de services ou un service important dont le chef dirige et coordonne les activités ;

b) soit comme un service technique confié en principe à un diplômé dans les termes de la loi du 10 juillet 1934 et du décret du 10 octobre 1937.

3. Sont également considérés comme cadres les collaborateurs qui, sans exercer de fonctions de commandement ou de surveillance, ont une formation technique ou professionnelle constatée généralement par un diplôme ou reconnue équivalente, qui occupent dans l'entreprise un poste où ils mettent en œuvre les connaissances qu'ils ont acquises.

Les assimilations devront être faites soit en tenant compte de l'importance du poste ou de la fonction, de l'initiative ou de l'autonomie qu'ils comportent, soit de l'importance des travaux exécutés ou de la notoriété des réalisations scientifiquement conçues par le collaborateur.

Article 2 :

Les cadres non pharmaciens sont répartis au sein de 2 classes afin de tenir compte de l'importance des fonctions, du degré de responsabilité et de la valeur personnelle du cadre.

 

Les classes types ci-dessous constituent des repères et les employeurs ont la faculté de situer leurs collaborateurs dans des positions intermédiaires tenant compte des fonctions effectivement exercées par les intéressés.

Classe A : cadres techniques, administratifs ou commerciaux, généralement placés sous les ordres d'un cadre d'une position supérieure ou, dans les établissements à structure simple, de l'employeur ou de son représentant, et qui ont à diriger et à coordonner les travaux des ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise ou collaborateurs, placés sous leur autorité ou qui ont des responsabilités équivalentes.

Ces cadres n'assument toutefois pas, dans leurs fonctions, une responsabilité complète d'une façon permanente, qui revient, en fait, à leur chef.

Classe B : cadres techniques, administratifs ou commerciaux dont les fonctions entraînent le commandement sur des ouvriers, des employés et des collaborateurs de toute nature définis à la classe A ci-dessus ou qui ont une compétence et des responsabilités équivalentes.

3. Coefficients minima :

- classe A : 400 ;

- classe B : 600.

 

 

III - Salaires

 

A/ Salaires minima:

Le salaire minimum national professionnel prévu à l'article 8 - Salaires - des dispositions générales de la convention collective nationale de la Pharmacie d'officine est fixé pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, selon le tableau joint.

Les salaires minima mensuels correspondant aux différents coefficients hiérarchiques s'établissent comme il est précisé au tableau joint.

Les salaires correspondant aux coefficients intermédiaires se calculent par interpolation.

 

B/ Indemnité pour service de garde ou d'urgence à volets fermés:

Pour les pharmacies assurant un service de garde ou d'urgence à volets fermés, il sera accordé au personnel présent à l'officine une indemnité égale aux montants des honoraires fixés par l'arrêté du 1 er septembre 2006 relatif aux honoraires perçus par les pharmaciens assurant les services de garde, à l'exclusion de l'indemnité forfaitaire d'astreinte fixée par ledit arrêté.».

 

 

Article 5 :

La classification des métiers de la Pharmacie d'officine instituée par l'article 4 du présent avenant s'applique uniformément à l'ensemble du personnel des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale étendue de la Pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, sous réserve du respect des procédures d'information des salariés et, le cas échéant, de modification des contrats individuels de travail.

Sa mise en œuvre ne saurait entraîner une diminution des traitements et salaires acquis à titre individuel ou par application d'un accord collectif antérieur.

De plus, quelles que soient les incidences de l'application de la nouvelle grille de classification sur le classement de l'emploi du salarié, son statut lui demeurera acquis à titre individuel concernant la retraite et la prévoyance. Les salariés bénéficiant d'un coefficient hiérarchique compris entre le coefficient 300 inclus et le coefficient 330 exclu et à ce titre assimilés cadres, conformément aux dispositions de la classification des métiers de la Pharmacie d'officine dans sa rédaction antérieure au présent avenant, se verront donc attribuer le coefficient 330 au jour de la prise d'effet des présentes dispositions.

 

Article 6 :

Les parties signataires conviennent d'annexer au présent avenant le tableau mentionné à l'article 4 aux fins de déterminer, conformément aux dispositions du 3 de l'article 8 - Salaires - des dispositions générales de la convention collective nationale de la Pharmacie d'officine, les salaires minima correspondant aux coefficients hiérarchiques au jour de la signature du présent avenant.

Article 7 :

Le calcul de la durée de pratique professionnelle requise, le cas échéant, pour l'accès par un salarié à un échelon hiérarchique immédiatement supérieur, tient compte de la pratique professionnelle qu'il a acquise dans l'échelon correspondant au coefficient dont il bénéficie au jour de la prise d'effet des dispositions du présent avenant.

 

Article 8 :

L'alinéa premier de l'introduction du régime de prévoyance des cadres de l'annexe IV de la convention collective susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :

«Le régime de prévoyance des cadres et assimilés de la profession pharmaceutique (ci-après dénommé «régime ») est un ensemble de garanties destinées aux cadres et assimilés des entreprises adhérentes et à leur famille, tels que définis à l'article premier des dispositions particulières applicables aux cadres de la convention collective nationale de la Pharmacie d'officine. ».

 

Article 9 :

Les parties signataires conviennent de se réunir à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent avenant et, en toute hypothèse, au moins une fois tous les cinq ans, afin de procéder au bilan de son application et d'en assurer le suivi. Les parties signataires procèderont, le cas échéant, aux ajustements conventionnels qu'elles estimeront nécessaires.

Article 10 :

En application du dernier alinéa de l'article L. 132-23 du code du travail, les parties signataires confèrent aux dispositions du présent accord un caractère impératif et interdisent de ce fait aux entreprises de la branche d'y déroger en tout ou partie, à moins de clauses plus favorables pour les bénéficiaires.

 

Article 11 :

Le présent avenant prendra effet à compter du 1 er mars 2008. Il sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.

Fait à Paris, le 30 janvier 2008

 

 

 

 

 

Pour LA FEDERATION DES SYNDICATS PHARMACEUTIQUES DE FRANCE

Pour L'UNION DES SYNDICATS DE PHARMACIENS D'OFFICINE

Pour LA FEDERATION NATIONALE DU PERSONNEL D'ENCADREMENT DES INDUSTRIES CHIMIQUES, PARACHIMIQUES ET CONNEXES (C.F.E. / C.G.C.)

Pour LA FEDERATION NATIONALE DE LA PHARMACIE «FORCE OUVRIERE» (F.O.)

Pour LA FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SERVICES DE SANTE ET SERVICES SOCIAUX (C.F.D.T.)

Pour LA FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS CHRETIENS DES SERVICES DE SANTE ET SOCIAUX (C.F.T.C.)


 

ANNEXE A L'AVENANT DU 30 JANVIER 2008 PORTANT REVISION DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE ETENDUE DE LA PHARMACIE D'OFFICINE DU 3 DECEMBRE 1997

 

Le tableau visé à l'article 6 de l'avenant du 30 janvier 2008 portant révision de la convention collective nationale étendue de la Pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 est fixé comme suit:

Salaires applicables au 30 janvier 2008 en Pharmacie d'officine

*

(en euros)

 

Coefficients

Rémunération horaire

Rémunération mensuelle

minimale (151,67 heures)

 

 

100

8,466

1284,00

 

 

115

8,526

1293,11

 

 

125

8,566

1299,18

 

 

130

8,586

1302,21

 

 

135

8,606

1 305,25

 

 

140

8,626

1308,28

 

 

145

8,646

1 311,32

 

 

150

8,666

1314,35

 

 

155

8,686

1317,39

 

 

160

8,706

1320,43

 

 

165

8,726

1323,46

 

 

170

8,746

1326,50

 

 

175

8,766

1329,53

 

 

190

8,826

1338,64

 

 

200

8,866

1344,71

 

 

220

8,946

1356,85

 

 

225

8,966

1359,89

 

 

230

8,986

1362,92

 

 

240

9,377

1422,18

 

 

250

9,768

1481,44

 

 

260

10,158

1540,69

 

 

270

10,549

1 599,95

 

 

280

10,940

1659,21

 

 

290

11,330

1 718,47

 

 

300

11,721

1 777,72

 

 

310

12,112

1 836,98

 

 

330**

12,893

1955,50

 

 

400

15,628

2370,30

 

 

430

16,800

2548,07

 

 

470

18,363

2785,10

 

 

500

19,535

2962,87

 

 

600

23,442

3555,45

 

 

800

31,256

4740,60

 

valeur du point = 3,907 euros.

 

 

 

••

coefficient 330 = Assimilés aux cadres pour la retraite et la prévoyance.

 

 

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