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Composition du dossier, organisation de l'épreuve d'aptitude à l'autor. d'exercice -

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J.O n° 274 du 26 novembre 1999 page 17576

Textes généraux

Ministère de l'emploi et de la solidarité

Arrêté du 17 novembre 1999 relatif à la composition du dossier et aux modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation prévus par le décret no 99-740 du 25 août 1999 pris pour l'application des articles L. 582-1 et L. 582-2 du code de la santé publique et relatif aux conditions de délivrance de l'autorisation d'exercice de la profession de préparateur en pharmacie

NOR: MESP9923525A

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale,

Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 581 à L. 588 ;

Vu le décret no 97-508 du 22 mai 1997 fixant la composition de la commission mentionnée à l'article L. 583 du code de la santé publique ;

Vu le décret no 97-836 du 10 septembre 1997 fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel de préparateur en pharmacie ;

Vu le décret no 99-740 du 25 août 1999 relatif aux conditions de délivrance de l'autorisation d'exercice de la profession de préparateur en pharmacie, pris pour l'application des articles L. 582-1 et L. 582-2 du code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 10 septembre 1997 relatif au brevet professionnel de préparateur en pharmacie ;

Vu l'avis de la commission des préparateurs en pharmacie prévue à l'article L. 583 du code de la santé publique en date du 16 septembre 1997,

Arrêtent :

Art. 1er. - Le dossier mentionné à l'article 3 du décret du 25 août 1999 susvisé est adressé, par lettre recommandée avec accusé de réception, au ministre chargé de la santé, direction générale de la santé, sous-direction de la pharmacie. Il comprend les pièces suivantes :

1o Pour tous les candidats :

- adresse du candidat et soit fiche d'état civil et de nationalité, soit attestation de nationalité, délivrée par une autorité compétente ;

- traduction en français par un traducteur assermenté des documents mentionnés aux 2o à 7o ci-dessous.

2o Pour les candidats relevant de l'article L. 582-1 (1o, a) du code de la santé publique :

a) Une copie certifiée conforme des diplômes, certificats ou autres titres mentionnés par cet article ;

b) Une attestation de l'autorité compétente de l'Etat ayant délivré ces diplômes, certificats ou autres titres certifiant :

- qu'ils permettent l'accès ou l'exercice de fonctions correspondant à la profession de préparateur en pharmacie dans cet Etat ;

- qu'ils sanctionnent le cycle d'études ou de formation professionnelle mentionné à l'article 1er (I, 1o) du décret du 25 août 1999 susvisé.

3o Pour les candidats relevant de l'article L. 582-1 (2o, b) du code de la santé publique :

a) Une copie certifiée conforme des diplôme, certificats ou autres titres mentionnés par cet article ;

b) Une attestation de l'autorité compétente de l'Etat ayant reconnu les diplômes, certificat ou autres titres mentionnés au a ci-dessus, certifiant :

- qu'ils ont été reconnus pour l'accès ou l'exercice de fonctions correspondant à la profession de préparateur en pharmacie dans cet Etat ;

- qu'ils sanctionnent le cycle d'études ou de formation professionnelle mentionné à l'article 1er (I, 1o) du décret du 25 août 1999 susvisé ;

- que le candidat a une expérience professionnelle dans des fonctions correspondant à la profession de préparateur en pharmacie dans cet Etat, acquise dans une pharmacie ouverte au public ou dans le service pharmaceutique d'un établissement de santé et indiquant la durée de cette expérience.

4o Pour les candidats relevant de l'article L. 582 (1, 2o) :

a) Une copie certifiée conforme des diplômes, certificats ou autres titres mentionnés par cet article ;

b) Une attestation de l'autorité ayant délivré ces diplômes, certificats ou autres titres, certifiant :

- qu'ils sanctionnent une formation réglementée, spécifiquement orientée sur l'accès ou l'exercice de fonctions correspondant à la profession de préparateur en pharmacie ;

- qu'ils sanctionnent soit le cycle d'études ou de formation professionnelle mentionné à l'article 1er (I, 2o, a) du décret du 25 août 1999 susvisé, soit l'accomplissement du stage ou de la période de pratique professionnelle mentionné au I (2o, b) de cet article.

5o Pour les candidats relevant de l'article L. 582-1 (3o) :

a) Une copie certifiée conforme des diplômes, certificats ou autres titres mentionnés par cet article ;

b) Une attestation de l'autorité ayant délivré ces diplômes, certificats ou autres titres certifiant qu'ils sanctionnent soit le cycle d'études ou de formation professionnelle mentionné à l'article 1er (I, 2o, a) du décret du 25 août 1999 susvisé, soit l'accomplissement du stage ou de la période de pratique professionnelle mentionné au I, 2o, b, de cet article ;

c) Une attestation de l'autorité compétente de l'Etat où ils ont exercé des fonctions correspondant à la profession de préparateur en pharmacie certifiant que ces fonctions ont été exercées dans une pharmacie ouverte au public ou dans le service pharmaceutique d'un établissement de santé pendant deux ans consécutivement ou pendant une période équivalente à temps partiel, au cours des dix années précédentes.

6o Pour les candidats relevant de l'article L. 582-2 : une attestation de l'autorité compétente de l'Etat où ils ont exercé des fonctions correspondant à la profession de préparateur en pharmacie, certifiant que ces fonctions ont été exercées dans une pharmacie ouverte au public ou dans le service pharmaceutique d'un établissement de santé pendant trois ans consécutivement ou pendant une période équivalente à temps partiel, au cours des dix années précédant la demande d'autorisation d'exercice.

7o En outre, pour les candidats mentionnés aux 1o à 5o ci-dessus, un document, attesté par l'autorité ayant délivré les diplômes, certificats ou autres titres, détaillant le contenu des études et des stages ou des périodes de pratique professionnelle effectués pendant la formation, avec le nombre d'heures annuel par matière pour les enseignements théoriques, la durée des stages ou des périodes de pratique professionnelle et la nature des lieux dans lesquels ils ont été réalisés.

Art. 2. - Les attestations relatives aux expériences professionnelles doivent certifier que ces expériences professionnelles ont été acquises de manière effective et licite.

Art. 3. - Afin de donner au ministre un avis sur l'opportunité d'appliquer les dispositions de l'article L. 582-1, dernier alinéa, la commission des préparateurs en pharmacie établit la liste des matières qui, sur la base d'une comparaison entre la formation requise dans le programme du brevet professionnel de préparateur en pharmacie annexé à l'arrêté du 10 septembre 1997 susvisé et celle reçue par le demandeur, ne sont pas couvertes par le ou les titres de formation dont le demandeur fait état. Ces matières peuvent couvrir tant des connaissances théoriques que des aptitudes de nature pratique, requises pour l'exercice de la profession de préparateur en pharmacie.

Art. 4. - L'épreuve d'aptitude consiste en un contrôle des savoirs et des compétences pour chaque matière figurant dans la décision ministérielle. Chacun de ces contrôles est noté sur 20.

Art. 5. - L'épreuve d'aptitude est organisée par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France.

Le jury de l'épreuve d'aptitude, désigné par le préfet de région, se compose :

- d'un pharmacien inspecteur de santé publique exerçant dans la région, qui le préside ;

- d'un inspecteur de l'éducation nationale en sciences biologiques et sciences sociales appliquées ;

- d'un pharmacien exerçant dans une pharmacie d'officine, une pharmacie mutualiste ou d'une société de secours minière ou dans une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé, et d'un préparateur en pharmacie en exercice depuis au moins trois ans, l'un des deux devant être chargé d'enseignement pour les préparateurs en pharmacie.

Les sujets de l'épreuve d'aptitude sont fixés par le jury.

Le demandeur doit déposer auprès de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France un dossier d'inscription comprenant les pièces suivantes :

- une demande d'inscription sur papier libre ;

- une copie certifiée conforme de la notification ministérielle précisant la nature et la durée de l'épreuve.

La date d'organisation et le lieu de l'épreuve d'aptitude sont fixés par le préfet de région et notifiés au candidat deux mois au moins avant le début de l'épreuve.

Pour réussir l'épreuve d'aptitude, le candidat doit obtenir une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note inférieure à 7 sur 20 pour chacun des contrôles.

En cas de moyenne générale inférieure à 10 sur 20 ou en cas de moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 mais avec une note inférieure à 7 sur 20 à un ou plusieurs contrôles de connaissances, le candidat, auquel la direction régionale des affaires sanitaires et sociales a notifié ses notes, peut, dans les trois années suivantes, se représenter à une seconde évaluation. Dans ce cas, l'intéressé peut conserver, à sa demande, et pour cette durée, le bénéfice des notes supérieures ou égales à 10 sur 20 obtenues à un ou plusieurs des contrôle de connaissances.

Art. 6. - Le stage d'adaptation est organisé par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région choisie par le candidat sur une liste établie par le ministre chargé de la santé.

Il se déroule sur un ou plusieurs terrains de stage, dans une pharmacie d'officine, une pharmacie mutualiste ou d'une société de secours minière, ou une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé agréées par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Lorsque ce stage comporte une formation complémentaire, le pharmacien responsable du stage doit être chargé d'enseignement pour les préparateurs en pharmacie.

L'agrément du lieu de stage est délivré après avis du pharmacien inspecteur régional et, selon le cas, du conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'officine ou du conseil central de la section D ou E de l'ordre national des pharmaciens. Il tient compte notamment des capacités de formation du pharmacien accueillant le stagiaire eu égard notamment à l'activité de la pharmacie.

Le demandeur doit déposer auprès de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales organisatrice du stage un dossier comprenant les pièces suivantes :

- une demande de stage sur papier libre mentionnant le ou les lieux de stage souhaités ;

- une copie certifiée conforme de la notification ministérielle précisant la nature et la durée du stage devant être validé ;

- une attestation sur l'honneur signée par le maître de stage et le stagiaire indiquant qu'ils s'engagent à ce que le stage soit effectivement réalisé.

Chaque lieu de stage ne peut accueillir qu'un seul stagiaire.

Le stagiaire est placé sous la responsabilité pédagogique du pharmacien titulaire ou gérant après décès de l'officine, ou du pharmacien gérant de la pharmacie mutualiste ou de la société de secours minière ou du pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur de l'établissement de santé, chargé de l'encadrer, d'assurer la formation complémentaire figurant éventuellement dans la décision ministérielle et de l'évaluer.

La validation du stage est effectuée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales après avis du pharmacien inspecteur régional. Elle ne peut intervenir que si l'évaluation du stagiaire établit :

1. Qu'il fait preuve à l'issue de son stage d'une connaissance suffisante des matières figurant au programme du brevet professionnel de préparateur et notamment de celles faisant l'objet de la formation complémentaire ;

2. Qu'il a acquis la maîtrise des actes et des techniques de la profession.

La validation ou la non-validation du stage, étayée par une appréciation écrite précise et motivée, est communiquée au stagiaire.

Art. 7. - En cas de réussite à l'épreuve d'aptitude ou si le stage est validé, la direction régionale des affaires sanitaires et sociales les ayant organisés fait connaître les résultats au ministre chargé de la santé.

Art. 8. - Le directeur général de la santé et le directeur de l'enseignement scolaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 novembre 1999.

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