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Décret n° 99-740 du 25 août 1999
Décret relatif aux conditions de délivrance de l'autorisation d'exercice de la profession de préparateur en pharmacie, pris pour l'application des articles L. 582-1 et L. 582-2 du code de la santé publique
NOR:MESP9922275D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu la directive 92/51/CEE du Conseil des Communautés européennes du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE ;
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 581 à L. 588 ;
Vu le décret n° 97-836 du 10 septembre 1997 fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel de préparateur en pharmacie ;
Vu l'avis de la commission des préparateurs en pharmacie prévue à l'article L. 583 du code de la santé publique en date du 16 septembre 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1
I. - Les cycles d'études mentionnés à l'article L. 582-1 du code de la santé publique qui débouchent sur les diplômes, certificats ou autres titres conduisant à l'exercice de la profession de préparateur en pharmacie et qui ont été obtenus dans un Etat mentionné à l'article L. 582-1 du code de la santé publique doivent répondre aux conditions suivantes pour permettre à ceux qui les ont suivis avec succès d'obtenir l'autorisation d'exercer en France cette profession :
1° Dans le cas prévu au 1° de l'article L. 582-1 :
a) Avoir été accomplis après un cycle d'études secondaires d'enseignement général, technique ou professionnel, sous la forme d'un cycle dispensé dans un établissement d'enseignement, ou dans une entreprise ou établissement se livrant à la préparation et à la dispensation de produits pharmaceutiques au sens des articles L. 568 et L. 595-2 du code de la santé publique, ou en alternance dans une telle entreprise ou établissement et dans un établissement d'enseignement ;
b) Avoir comporté une période de pratique professionnelle ;
c) S'être déroulés selon une durée au moins équivalente à la durée de formation conduisant à l'obtention du brevet professionnel de préparateur en pharmacie telle que fixée par l'article 3 du décret du 10 septembre 1997 ;
2° Dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article L. 582-1 :
a) Avoir été accomplis après un cycle d'études secondaires d'enseignement général, technique ou professionnel, sous la forme d'un cycle dispensé dans un établissement d'enseignement ou dans une entreprise ou établissement se livrant à la préparation et à la dispensation de produits pharmaceutiques au sens des articles L. 568 et L. 595-2 du code de la santé publique, ou en alternance dans une telle entreprise ou établissement et dans un établissement d'enseignement ;
b) Ou avoir pris la forme d'un stage ou d'une période de pratique professionnelle intégrée au cycle d'études secondaires et ayant préparé l'intéressé à l'exercice de la profession.
II. - Lorsque la durée des études accomplies au-delà du cycle d'études secondaires est inférieure à la durée de formation conduisant à l'obtention du brevet professionnel de préparateur en pharmacie, et lorsque les demandeurs répondent aux conditions fixées aux 1° et 2° (a) de l'article 1er du présent décret, il peut être exigé du demandeur de faire la preuve d'une expérience professionnelle au plus égale au double de la durée de formation manquante.
III. - Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 582-1 et du deuxième alinéa de l'article L. 582-2 du code de la santé publique, l'opportunité de soumettre le demandeur à une épreuve d'aptitude ou à l'accomplissement d'un stage d'adaptation fait obligatoirement l'objet d'un avis fourni au ministre chargé de la santé par la commission des préparateurs en pharmacie prévue à l'article L. 583. Lorsque le demandeur est soumis à l'une de ces obligations, le ministre fixe par la même décision la nature, le contenu et la durée de l'épreuve d'aptitude, la durée et les modalités du stage d'adaptation, ainsi que le contenu et la durée de la formation théorique qui peut accompagner celui-ci.
Article 2
L'exercice de la profession mentionné aux articles L. 582-1 (1° b), L. 582-1 (3°) et L. 582-2 du code de la santé publique doit avoir été effectué dans une pharmacie ouverte au public ou dans le service pharmaceutique d'un établissement de santé.
Article 3
Les modalités de présentation de la demande d'autorisation d'exercice, et notamment la composition du dossier accompagnant cette demande, sont fixées, après avis de la commission des préparateurs en pharmacie, par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'éducation nationale.
A la réception du dossier complet de l'intéressé, un accusé de réception lui est transmis.
Article 4
Modifié par Décret 2002-193 2002-02-11 art. 1 JORF 16 février 2002.
Le ministre chargé de la santé statue sur la demande d'autorisation par une décision motivée, prise après avis de la commission des préparateurs en pharmacie. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet.
Lorsque, en application du dernier alinéa de l'article L. 582-1 ou du deuxième alinéa de l'article L. 582-2 du code de la santé publique, l'intéressé est soumis à l'exigence d'une épreuve d'aptitude ou à celle d'un stage d'adaptation préalables, cette décision est prise après que l'intéressé aura satisfait à l'épreuve ou après validation de son stage.
Article 5
L'épreuve d'aptitude mentionnée aux articles L. 582-1 et L. 582-2 a pour objet de vérifier, au moyen d'interrogations écrites ou orales, ou d'exercices pratiques, que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières figurant au programme du brevet professionnel de préparateur en pharmacie fixé dans les conditions prévues par l'article 7 du décret du 10 septembre 1997 susvisé.
Le stage d'adaptation mentionné aux mêmes articles a pour objet de faire acquérir à l'intéressé les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend une période pratique, effectuée dans une pharmacie ouverte au public ou dans le service pharmaceutique d'un établissement de santé. Il peut inclure une formation théorique complémentaire. Sa durée ne peut excéder deux années.
Article 6
Les conditions d'organisation, la composition du jury et les modalités d'évaluation de l'épreuve d'aptitude, ainsi que les modalités et les conditions de validation du stage d'adaptation, sont définies, après avis de la commission des préparateurs en pharmacie, par l'arrêté prévu à l'article 3 ci-dessus.
Art. 7.
La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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