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Accord du 3/02/2003-Article 3 accord RTT-Appl. de la réd. et de l'org. du t. de trav. -
(2788 mots dans ce texte ) -
lu : 9556 Fois
article 3
Dernière modification : M(Accord 2003-02-03 art. 1 en vigueur le 1er février 2003 BO conventions collectives 2003-12).
Modalités d'application de la réduction et de l'organisation du temps de travail.
en vigueur signataires
Les dispositions du présent article relatives à la réduction et à l'organisation du temps de travail s'appliquent aux entreprises officinales qui s'inscrivent aux dates prévues par la loi, ou par anticipation, dans la réduction du temps de travail et dont l'horaire collectif est ramené à 35 heures hebdomadaires.
La réduction du temps de travail pourra s'appliquer, de manière combinée ou non, soit en réduisant l'horaire journalier, soit en réduisant l'horaire hebdomadaire de travail, soit en réduisant le nombre de jours travaillés dans l'année, par l'octroi de jours de repos accordés collectivement ou individuellement en accord entre le salarié et l'employeur.
Tout aménagement du temps de travail, dans le cadre des dispositions du présent accord relatif à la réduction du temps de travail, devra préalablement à sa mise en oeuvre faire l'objet d'une consultation des élus du personnel ou, en leur absence, du personnel de l'entreprise.
3.1. Durée du temps de travail
La durée du temps de travail effectif est de :
- 35 heures hebdomadaires correspondant à 151,67 heures mensuelles,
soit, en tenant compte des jour fériés coïncidant avec des jours ouvrables (9 jours en moyenne sur l'année) et des congés payés (25 jours ouvrés ou 30 jours ouvrables) ;
- 1 589 heures annuelles (correspondant à 227 jours travaillés, sur la base d'une moyenne de 7 heures par jour).
Nombre de jours dans l'année : 365
Repos hebdomadaire : 104
Jours fériés : 9
Congés payés (en jours ouvrés) : 25
Total jours travaillés : 227
Toutefois, la durée annuelle étant calculée sur la base de la durée légale hebdomadaire diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux, aux usages locaux et aux jours fériés mentionnés à l'article L. 221-1 du code du travail, la durée annuelle de 1 589 heures sera susceptible de varier chaque année en fonction du nombre de jours fériés correspondant à des jours ouvrables.
3.2. Modalités de la réduction du temps de travail
La mise en oeuvre de la réduction du temps de travail s'effectue, après consultation des élus du personnel ou, en leur absence, du personnel de l'entreprise. Les modalités en sont déterminées individuellement et en concertation avec chaque salarié dans le cadre de l'une ou l'autre des formes suivantes :
- une diminution de la durée quotidienne du travail répartie sur 5 jours et demi ;
- une répartition de la durée hebdomadaire du travail sur 4 jours au moins ;
- une demi-journée de repos accordée par semaine travaillée sur la base de 39 heures ;
- une journée de repos accordée pour 2 semaines travaillées sur la base de 39 heures ;
- 2 jours de repos accordés pour 4 semaines travaillées sur la base de 39 heures ;
- 23 jours de repos accordés par an pris par demi-journées ou par journées entières,
étant précisé que ces différentes modalités peuvent être combinées entre elles.
Il est précisé par ailleurs que les dispositions du présent accord sur la réduction du temps de travail ne remettent pas en cause les dispositions de l'article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine en ce qui concerne le repos hebdomadaire.
3.3. Modalités de prise des jours de repos
Les jours de repos sont répartis sur l'année d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, en tenant compte de l'organisation de l'officine et de la nécessité d'assurer la continuité du service.
A défaut d'accord, le salarié pourra prendre ce repos à son choix dans la limite de la moitié des jours de repos acquis sans que la prise en une seule fois de ces jours de repos puisse excéder 6 jours ouvrables consécutifs. Ces jours de repos ne pourront être accolés ni au congé annuel, ni à un jour férié chômé dans l'entreprise.
3.4. Modalités de l'organisation du travail
3.4.1. Durée quotidienne du travail.
La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder 10 heures par jour dans le cadre d'une journée de travail dont l'amplitude ne pourra être supérieure à 12 heures.
L'horaire de travail d'un même salarié ne peut comporter au cours d'une même journée une interruption d'activité supérieure à 3 heures, sauf accord exprès des parties. Toutefois cette disposition n'est pas applicable au personnel d'entretien de même qu'au personnel affecté à des tâches administratives ou de manutention. Ces dispositions s'entendent sous réserve des dispositions particulières prévues à l'article 7 ci-après pour le travail à temps partiel.
3.4.2. Durée hebdomadaire de tavail.
La durée hebdomadaire maximale de travail effectif ne peut excéder 46 heures au cours d'une même semaine.
La durée moyenne hebdomadaire de travail effectif ne peut excéder 44 heures sur 12 semaines consécutives.
3.4.3. Temps de pause.
Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée de 20 minutes.
Les pauses ne sont pas rémunérées et ne sont pas prises en compte dans le décompte du temps de travail effectif dès lors que le salarié, libre de vaquer à des occupations personnelles pendant la période de pause, n'est pas à la disposition de l'employeur.
Toutefois, lorsque durant la période de pause le salarié reste en permanence à la disposition de l'employeur, le temps de pause est considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
3.5. Heures supplémentaires
Les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires à compter, selon le cas, du 1er janvier 2000 ou du 1er janvier 2002, en application des dispositions de l'article 2 du présent accord, sont considérées comme des heures supplémentaires. Elles s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires fixé à 150 heures par an et par salarié.
Elles donneront lieu, dans les conditions déterminées par la loi, à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement. La substitution d'un repos compensateur de remplacement au paiement d'heures supplémentaires pourra être partielle, une partie rémunérée, l'autre en temps de repos.
Le taux de majoration applicable aux heures supplémentaires est fixé conformément au tableau figurant en annexe.
3.6. Modulation du temps de travail
3.6.1. Données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation
Dans le contexte d'une réduction de la durée légale du travail à 35 heures de travail effectif par semaine, le recours à la modulation du temps de travail, sous réserve du respect des dispositions de l'article 13 de la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine, permet d'adapter le volume d'heures travaillées au volume réel de travail, aux variations d'activité de l'officine liées à la saisonnalité et, dans le respect du code de santé publique, de répondre à la nécessité de satisfaire aux besoins de la clientèle.
Le recours à la modulation permet en outre d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et au chômage partiel.
3.6.2. Champ d'application.
Toute décision de l'employeur de mettre en place la modulation du temps de travail doit faire l'objet d'une information sur ses modalités d'application et d'une consultation préalable des élus du personnel ou, en l'absence de représentants du personnel, d'une information et d'une consultation préalable du personnel.
La durée de chaque période de modulation est de 13 semaines ou 26 semaines.
Le programme indicatif de la modulation est établi, conformément aux dispositions du paragraphe 3.6.7 ci-après, pour l'ensemble de la période de modulation.
Les dispositions du présent article ne s'appliqueront à un contrat à durée déterminée que s'il est conclu pour une durée égale ou supérieure à la période de modulation déterminée dans l'entreprise.
3.6.3. Variation de l'horaire hebdomadaire.
Sous réserve que soit respectée pour chacune des semaines la durée maximale hebdomadaire du travail pouvant être accomplie, le nombre d'heures travaillées par semaine peut varier à l'intérieur de la période considérée entre 26 heures pour les semaines basses et 44 heures pour les semaines hautes, dans la limite pour ces dernières de 12 semaines consécutives.
Toute journée travaillée ne pourra être inférieure à 3 heures consécutives, sous réserve des dispositions particulières prévues à l'article 7 ci-après pour le travail à temps partiel.
Les semaines de forte activité se compensent à l'intérieur de la période de modulation avec les semaines de faible activité.
Sont considérées comme heures supplémentaires, d'une part les heures effectuées au-delà du plafond de la modulation, d'autre part, lors de la régularisation en fin de période de modulation, les heures effectuées au-delà de la durée moyenne de 35 heures par semaine sur la période considérée et le cas échéant au-delà du plafond annuel d'heures de travail effectif précisé à l'article 3.1..
3.6.4. Suivi du temps de travail.
Un relevé du calcul d'heures travaillées dans le cadre de la période de modulation mise en place dans l'entreprise est remis mensuellement à chaque salarié en même temps que le bulletin de salaire.
3.6.5. Lissage de la rémunération.
Dès lors que le temps de travail est organisé sur une période de modulation, la rémunération est la même chaque mois sur la base de 151,67 heures, indépendamment du nombre d'heures et (ou) de jours travaillés.
En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de modulation, sauf en cas de licenciement pour motif économique, pour inaptitude ou départ à la retraite, la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif est prélevée sur le solde de tout compte. Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail du début de l'exercice à la date de la fin du préavis sont versées en sus du solde de tout compte avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.
En tout état de cause, la régularisation du trop-perçu est soumise aux dispositions de l'article L. 145-2 du code du travail relatif à la détermination de la fraction saisissable des rémunérations.
En cas d'embauche en cours de période de modulation, la rémunération lissée est fixée au prorata de la période restant à courir jusqu'à l'issue de ladite période.
3.6.6. Comptabilisation et rémunération des absences.
Les absences sont comptabilisées en fonction du nombre d'heures de travail planifiées dans le cadre du programme défini conformément aux dispositions de l'article 3.6.7 ci-après.
En cas d'absence rémunérée conformément aux dispositions légales ou conventionnelles en vigueur, les jours d'absence sont rémunérés sur la base du salaire moyen mensuel lissé.
En cas d'absence non rémunérée, la retenue pour heures d'absence est égale au rapport du salaire de ces heures d'absence sur le nombre d'heures de travail planifiées à l'officine pendant le mois considéré, soit :
Salaire mensuel x Nombre d'heures d'absence /
Nombre d'heures de travail planifiées du mois considéré
= Retenue
3.6.7. Calendrier et délais de prévenance.
Dès lors que le temps de travail et (ou) les jours de repos sont aménagés dans le cadre de la modulation, l'employeur est tenu de fixer, après consultation des représentants du personnel s'il en existe ou, à défaut, après information des salariés concernés, un calendrier des heures de travail et, le cas échéant, des jours de repos.
Le calendrier est établi pour l'ensemble de la période de modulation. Il est communiqué aux salariés au plus tard 21 jours calendaires avant le début de chaque période de modulation.
La modification du calendrier en cours de période doit rester exceptionnelle.
En cas de modification, celle-ci doit faire l'objet d'une consultation des représentants du personnel, s'il en existe, ou, à défaut, des salariés concernés. L'employeur est tenu de respecter un délai de prévenance de 10 jours calendaires. Toutefois, les jours de repos pris au choix du salarié conformément aux dispositions de l'article 3.3 du présent accord ne peuvent être modifiés que par accord du salarié et de l'employeur.
En cas d'impossibilité de respecter le calendrier de programmation de la modulation en raison notamment d'une baisse d'activité ne permettant pas d'assurer l'horaire collectif minimal prévu à l'article 3.6.3 ci-après, l'entreprise pourra recourir au chômage partiel.
3.6.8. Heures supplémentaires.
En cours de période de modulation mise en place dans l'entreprise, les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires à compter, selon le cas, du 1er janvier 2000 ou du 1er janvier 2002, application faite des dispositions de l'article 2 du présent accord, ne donneront lieu ni à une majoration pour heures supplémentaires ni à un repos compensateur de remplacement. Elles ne s'imputeront pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires fixé dans le cadre de la modulation à 88 heures par an et par salarié. Toutefois, sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées au-delà du plafond de la modulation et par suite imputées sur le contingent.
A l'issue de la période de modulation, seules les heures effectuées au-delà de 35 heures en moyenne hebdomadaire ouvriront droit à majoration au taux légal (ou à un repos de remplacement) et s'imputeront sur le contingent annuel d'heures supplémentaires (sauf si leur paiement est intégralement remplacé par un repos compensateur équivalent). Il en sera de même des heures excédant le plafond annuel d'heures de travail effectif précisé à l'article 3.1.
Le taux de majoration applicable aux heures supplémentaires est fixé conformément au tableau figurant en annexe.
Les heures supplémentaires sont en tout état de cause limitées à 22 heures pour une période de 13 semaines ou 44 heures pour une période de 26 semaines.
Il est procédé à leur paiement avec la paie du dernier mois de la période couverte par la modulation ou à la date d'effet de la rupture du contrat de travail si celle-ci intervient avant cette échéance. Les heures effectuées en dépassement du plafond de la modulation étant soumises au régime des heures supplémentaires, la rémunération correspondante est payée avec le salaire du mois considéré.
NOTA : Arrêté du 28 juin 2000 art. 1 : L'article 3-1, qui prévoit une durée annuelle du temps de travail effectif de 1 589 heures, est étendu sous réserve du premier alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail.
L'article 3-6 relatif à la modulation du temps de travail est étendu sous réserve de la conclusion d'un accord complémentaire précisant les clauses obligatoires suivantes, prévues par l'article L. 212-8 du code du travail :
- les données économiques et sociales justifiant le recours au dispositif de modulation ;
- les conditions de recours au chômage partiel ;
- le droit à rémunération et à repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de modulation ainsi que ceux dont le contrat de travail serait rompu au cours de cette même période.
Les paragraphes 3.6.2 (alinéa 2) et 3.6.7 (alinéa 2) sont étendus sous réserve des dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail, aux termes duquel le programme indicatif de la modulation doit être établi pour l'ensemble de la période de la modulation et non pas pour chaque période de la modulation.
Le quatrième alinéa du paragraphe 3.6.3 (Variation de l'horaire hebdomadaire) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 (4e alinéa) du code du travail.
Le paragraphe 3.6.5 (Lissage de la rémunération) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 145-2 du code du travail relatif à la détermination de la fraction saisissable des rémunérations.
Le troisième alinéa du paragraphe 3.6.7 (Calendrier et délai de prévenance) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 (8e alinéa) du code du travail.
Le premier alinéa du paragraphe 3.6.8 (Heures supplémentaires) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 du code du travail, duquel il résulte que les heures effectuées au-delà de la limite supérieure hebdomadaire de la modulation sont des heures supplémentaires.
Le deuxième alinéa du paragraphe 3.6.8, qui prévoit le régime des heures supplémentaires à l'issue de la période de modulation, est étendu sous réserve de l'article L. 212-8, quatrième alinéa, du code du travail. Dans cet accord, le plafond étant inférieur à 1 600 heures, les heures dépassant le plafond seront considérées comme heures supplémentaires.
Ce même alinéa prévoyant la non-imputation des heures supplémentaires sur le contingent est étendu sous réserve de l'article L. 212-5 du code du travail.
Le dernier alinéa du paragraphe 3.6.8 relatif au paiement des heures supplémentaires est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 (4e alinéa) du code du travail.
NOTA : Arrêté du 18 décembre 2000 art .1 : Le 2° de l'article 4 qui modifie le paragraphe 3.6.2 de l'accord du 23 mars 2000 est étendu sous réserve que la détermination du droit à rémunération et à repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de modulation et des salariés dont le contrat de travail serait rompu au cours de cette même période soit fixée au niveau de l'entreprise, conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail.
Le 3° et le 9° de l'article 4 modifiant respectivement les paragraphes 3.6.3 (variation de l'horaire hebdomadaire) et 3.6.8 (heures supplémentaires) de l'accord susmentionné sont étendus sous réserve de l'application du premier alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail duquel il résulte que les heures qui excèdent, en tout état de cause, 1 600 heures sur l'année, sont également considérées comme heures supplémentaires.
Le 7° de ce même article qui modifie le paragraphe 3.6.7 (calendrier et délais de prévenance) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 351-50, R. 351-51 et R. 351-52 du code du travail qui fixent les conditions d'utilisation du chômage partiel.
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