Index /  Social / Les avenants

Accord du 03/02/2003-Article 16 non étendu-Absence pour maladie ou accident -

(608 mots dans ce texte ) -  lu : 6654 Fois


article 16 


Dernière modification : M(Accord 2003-02-03 art. 1 en vigueur le 1er janvier 2003 BO conventions collectives 2003-10).

Dispositions générales.
Absence pour maladie ou accident.

en vigueur signataires



Les absences résultant de maladie ou d'accident, justifiées dans les 3 jours (sauf cas de force majeure) par certificat médical et, s'il y a lieu, par contre-visite, ne constituent pas une rupture du contrat de travail.

Dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas dans les 3 jours (sauf cas de force majeure) de son absence, le salarié malade commet une faute qui peut justifier un licenciement.

Dans le cas où ces absences imposeraient le remplacement définitif de l'intéressé, la notification du remplacement sera faite par lettre recommandée avec accusé de réception. Les employeurs s'engagent à ne procéder à un tel remplacement définitif qu'en cas de nécessité après une période de :

- 4 mois d'absence au cours des 12 derniers mois pour les salariés ayant moins de 2 ans d'ancienneté ;

- 6 mois d'absence au cours des 12 derniers mois pour les salariés ayant 2 ans et plus d'ancienneté.

La date de la première présentation de la lettre recommandée fixera la date de rupture du contrat de travail.

Au cours de l'absence pour maladie ou accident, la rupture du contrat de travail peut intervenir pour toute autre cause.

La notification du remplacement entraînera automatiquement le paiement de l'indemnité de préavis et, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement.

Selon l'article L. 122-32-1 du code du travail, les absences occasionnées par une maladie professionnelle ou un accident du travail n'entraîneront pas une rupture du contrat de travail pendant tout le temps où les indemnités journalières sont versées par la sécurité sociale (1).

Les salariés d'un coefficient inférieur à 300, quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise, et les salariés d'un coefficient égal à 300 comptant moins d'un an de présence, bénéficient d'une indemnisation prévue par le régime de prévoyance qui prend effet à partir du 4e jour d'absence pour maladie ou accident dûment justifié et ouvrant droit aux prestations dites en espèces de la sécurité sociale et ce à hauteur de 90 % du salaire pendant toute la durée de l'incapacité de travail (2).

Toutefois après un an de présence dans l'entreprise, la rémunération mensuelle du personnel bénéficiant d'un coefficient hiérarchique égal à 300 sera maintenue du quatrième au trentième jour inclus, en cas de maladie ou d'accident dûment justifié ouvrant droit aux prestations dites en espèces de la sécurité sociale (2).

En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle les délais d'indemnisation commencent à courir à compter du 1er jour d'absence.


Il pourra être accordé des congés non payés pour soigner le conjoint malade, un ascendant ou un descendant direct.

Tout salarié a le droit de bénéficier d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constaté par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale.

La durée de ce congé est au maximum de 3 jours par an. Elle est portée à 5 jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans. Sans préjudice des dispositions relatives au congé pour enfant malade prévues au présent article, tout salarié qui justifie d'assumer la charge d'un enfant de moins de 20 ans reconnu handicapé par la commission départementale de l'éducation spéciale a le droit de bénéficier d'un congé rémunéré de 3 jours par année civile, sans condition d'ancienneté minimale.

Ce congé pourra être fractionné en demi-journée, à la demande du salarié.

L'application du présent article ne fait pas obstacle à celle des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles plus favorables.

Autres publications de la sous-rubrique9