Contrat d'apprentissage-Articles 17 et 18
Article 17
Obligations de l'employeur
En application des textes législatifs et réglementaires en vigueur et notamment de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, toute officine peut engager un apprenti si l'employeur déclare prendre les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage, notamment à assurer à l'apprenti une formation méthodique et complète.
L'équipement de l'officine, les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité, les compétences professionnelles et pédagogiques des personnes qui seront responsables de la formation doivent être de nature à favoriser celle-ci.
L'employeur désigne le maître d'apprentissage directement responsable de la formation de l'apprenti et assumant la fonction de tuteur du jeune en application de l'article 7 du présent accord.
Il contribue, de par ses connaissances, à la formation du jeune et met à sa disposition le matériel, la documentation et le temps nécessaires à la réalisation du projet pédagogique prévu à l'article 10 du présent accord.
Article 18
Obligations de l'apprenti
L'apprenti s'oblige, en vue de sa formation, à travailler pour son employeur, pendant la durée du contrat, et à suivre la formation dispensée en centre de formation d'apprentis et en officine.
Le jeune s'engage à suivre avec assiduité la formation, tant interne qu'externe à l'officine, prévue au contrat. Il doit tenir son employeur régulièrement informé de l'évolution du contenu de la formation externe.
L'apprenti est tenu de se présenter aux épreuves donnant accès au diplôme prévu par le contrat d'apprentissage.
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