Article 7-Travail à temps partiel
Article 7
(Modifié par avenant du 29 septembre 2000)
Travail à temps partiel
Pour l'application du présent accord et conformément aux dispositions légales en vigueur, sont considérés comme étant à temps partiel les salariés dont la durée de travail est inférieure à la durée légale ou à la durée conventionnelle fixée dans l'entreprise.
Tout emploi à temps plein qui viendrait à être créé ou à devenir vacant devra être propose en priorité aux salariés à temps partiel, si leur qualification professionnelle initiale ou acquise leur permet d'occuper cet emploi.
Lorsque le salarié à temps partiel sollicite un emploi à temps plein, celui-ci devra adresser une demande écrite à son employeur; celui-ci sera tenu de motiver sa réponse en cas de refus.
Les entreprises officinales ont la possibilité d'inclure les salariés à temps partiel dans la RTT sans pouvoir toutefois la leur imposer.
Dans ce cas, l'employeur pourra proposer les organisations suivantes:
Les modalités de l'article 3-2 du présent accord peuvent être appliquées aux salariés à temps partie au pro rata temporis.
En tout état de cause, quelles que soient les modalités de prise en compte des salariés à temps partiel dans la réduction du temps de travail, il est rappelé que lesdits salariés bénéficient de droits équivalant à ceux des salaries à temps complet.
Il est toutefois précisé que l'horaire de travail des salariés à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité qui en tout état de cause ne peut dépasser 2 heures.
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