Article 2-Durée du travail
Article 2
Durée du travail
(Modifié et complété par avenant du 29 septembre 2000)
La durée du travail effectif est, conformément à l'article L. 212-4, premier alinéa, du code du travail, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Dans les entreprises relevant de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine, la durée de travail effectif est fixée comme suit:
Pour autant, les entreprises officinales de 20 salariés au plus peuvent anticiper sur ce calendrier en passant directement à 35 heures soit a compter du le, janvier 2001, soit avant cette date.
L'application de la réduction du temps de travail dans l'entreprise sur la base de 35 heures par semaine avant le ler janvier 2002 dans le cadre des dispositions du présent accord ou par anticipation sur le calendrier prévu par celui-ci, c'est-à-dire avant le l- janvier 2001, fera l'objet, sous un délai de prévenance d'au moins 1 mois, d'une information préalable des élus du personnel ou, en leur absence, du personnel de l'entreprise.
En cas d'application du présent accord ou d'anticipation sur le calendrier de celui-ci, les entreprises officinales peuvent, sans obligation d'avoir à négocier un accord d'entreprise, entrer dans le dispositif d'incitation prévu à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998. Il est toutefois précisé que le bénéfice de l'aide incitative de l'Etat prévue par la loi n° 9S-461 du 13 juin 1998 modifiée par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 est subordonné, conformément aux dispositions légales en vigueur, aux deux conditions suivantes:
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