Conseil de perfectionnement-Articles 21 à 25
Article 21
Institution du conseil de perfectionnement
Conformément aux dispositions de l'article 8.116-5 du code du travail, la convention créant un centre de formation d'apprentis prévoit l'institution, auprès du directeur de l'organisme gestionnaire, d'un conseil de perfectionnement.
Article 22
Composition et attributions du conseil
La composition et les attributions du conseil de perfectionnement sont déterminées par les articles 8.116-6 à 8.116-8 du code du travail.
Article 23
Réunions du conseil
Le conseil de perfectionnement se réunit au moins 3 fois par an sur convocation de son président.
Article 24
Participation aux réunions du conseil
Le temps passé aux réunions du conseil de perfectionnement par les représentants des salariés est rémunéré comme temps de travail. Les frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par le centre de formation d'apprentis auprès duquel fonctionne le conseil de perfectionnement.
Article 25
Suivi de la mise en place des conseils de perfectionnement
La commission paritaire nationale de l'emploi de la pharmacie d'officine veillera au respect de l'application des textes relatifs à la mise en place et au fonctionnement des conseils de perfectionnement.
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