Index /  Social / Annexe II : Formation professionnelle tout au long de la vie (Accord du 7 mars 2016)

Titre II Dispositions relatives à l'accès des salariés à la formation professionnelle tout au long de la vie -

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Article 5

Entretien professionnel et état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié

Article 5.1

Entretien professionnel

Article 5.1.1

Objectifs

Conformément à l'article L. 6315-1 du code du travail, le salarié bénéficie, tous les 2 ans, d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Cette durée s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise officinale.

À l'occasion de son embauche, le salarié est informé par écrit qu'il bénéficie tous les 2 ans de l'entretien professionnel prévu au présent article.

Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié.

Il a notamment pour finalité :
– d'analyser la situation du salarié, en fonction des besoins de l'entreprise officinale qui l'emploie ;
– de mettre en évidence ses besoins de formation professionnelle ;
– de permettre à chaque salarié d'élaborer son projet professionnel, à partir de ses souhaits d'évolution dans l'entreprise, de ses aptitudes, et en fonction de la situation de l'entreprise, de son organisation, de son environnement (notamment réglementaire et économique) et de ses capacités d'évolution.

Cet entretien est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue :
– d'un congé de maternité ;
– d'un congé d'adoption ;
– d'un congé parental d'éducation à temps plein ou d'une période d'activité à temps partiel pour élever un enfant ;
– d'un congé de soutien familial, étant entendu que dans ce cas, le salarié a également droit au bénéfice de l'entretien professionnel prévu au présent article avant son départ en congé ;
– d'un congé sabbatique ;
– d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12 du code du travail ;
– d'un arrêt longue maladie d'une durée supérieure à 6 mois prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ;
– d'un mandat syndical.

Pour les salariés ayant interrompu leur activité pendant une période d'au moins 12 mois consécutifs, l'entretien devra intervenir dans les 3 mois suivant la reprise du travail et aura notamment pour objet de mettre en place un bilan de compétences ou une action de formation ciblée prioritairement sur le plan de formation. La mise en œuvre de l'un ou l'autre de ces dispositifs devra intervenir dans les 12 mois suivant la reprise de l'activité.

Article 5.1.2

Mise en œuvre

L'entretien professionnel a lieu à l'initiative du chef d'entreprise à une date fixée d'un commun accord.

Au cours de l'entretien professionnel, sont abordés notamment les points suivants :
– l'identification des évolutions professionnelles qui pourraient être définies au bénéfice du salarié et de l'entreprise officinale dans laquelle il est employé, pour lui permettre d'améliorer ses compétences ou de renforcer sa qualification ;
– l'identification des modifications dans l'organisation du travail, des conditions de travail ou des dispositifs de formation auxquels il pourrait être fait appel en fonction des objectifs retenus ;
– les initiatives du salarié pour l'utilisation de son compte personnel de formation visé à l'article 11 du présent accord ;
– les propositions en matière d'action(s) de formation professionnelle ;
– les modalités d'accès au conseil en évolution professionnelle visé à l'article 7.1 du présent accord, permettant au salarié d'être conseillé sur son évolution professionnelle et informé des différents dispositifs mobilisables.

En tout état de cause, les instances représentatives du personnel sont informées, chaque année, du nombre des salariés bénéficiaires de l'entretien prévu au présent article, ainsi que, le cas échéant, sur la nature des actions de formation professionnelle continue mises en œuvre à cette occasion (plan de formation, compte personnel de formation ou congé individuel de formation notamment).

Conformément aux dispositions du titre XII de l'accord-cadre multiprofessionnel du 25 juin 2015 destiné à assurer le développement de la formation et la sécurisation des parcours professionnels des salariés des entreprises libérales, chaque salarié doit être informé par son employeur, par exemple lors de l'entretien professionnel, de la possibilité de recourir au conseil en évolution professionnelle visé à l'article 7.1 du présent accord.

Article 5.2

État des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié

Article 5.2.1

Objectifs

Tous les 6 ans, l'entretien professionnel mentionné à l'article 5.1 du présent accord fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise officinale.

Cet état des lieux permet de vérifier que le salarié a bénéficié, au cours des 6 dernières années, des entretiens professionnels prévus à l'article 5.1 du présent accord et d'apprécier s'il a :
1° Suivi au moins une action de formation ;
2° Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;
3° Bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.

Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, lorsque, au cours de ces 6 années, le salarié n'a pas bénéficié des entretiens prévus à l'article 5.1 du présent accord et d'au moins deux des trois mesures mentionnées aux 1° à 3° du présent article, son compte personnel de formation est obligatoirement abondé dans les conditions suivantes :
– 100 heures de formation supplémentaires sont inscrites à son compte s'il est employé à temps plein, 130 heures de formation supplémentaires sont inscrites à son compte s'il est employé à temps partiel. Les entreprises concernées adressent, avant le 1er mars de chaque année, à l'OPCA des professions libérales (Actalians), la liste des salariés bénéficiaires de l'abondement ainsi que le nombre d'heures de formation attribuées à ce titre, selon que le salarié exerce une activité à temps plein ou à temps partiel au moment de l'entretien professionnel prévu au présent article. Ces heures de formation supplémentaires n'entrent pas en compte dans le mode de calcul des heures créditées chaque année sur le compte personnel de formation du salarié ainsi que dans le mode de calcul du plafond de ce compte ;
– l'entreprise verse, à l'OPCA des professions libérales (Actalians), une somme correspondant au nombre d'heures ainsi ajoutées (100 heures ou 130 heures selon le cas) multiplié par le montant forfaitaire fixé à l'article R. 6323-3 du code du travail (soit 30 € à la date du présent accord). Cette somme est versée par l'entreprise officinale avant le 1er mars de chaque année.

Article 5.2.2

Mise en œuvre

 

L'état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié est mis en œuvre à l'initiative du chef d'entreprise à une date fixée d'un commun accord.

Article 5.3

Formalisation de l'entretien professionnel et de l'état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié

 

L'entretien professionnel et l'état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié donnent lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié.

À cet effet, les parties signataires du présent accord s'engagent à élaborer les outils d'aide à la mise en œuvre de l'entretien professionnel et de l'état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié, et décident d'en confier la réalisation à la CPNEFP de la pharmacie d'officine.

Article 6

Bilan de compétences et congé de bilan de compétences

Article 6.1

Bilan de compétences

Le bilan de compétences se déroule en dehors de l'entreprise.

Tout salarié peut, dans le cadre d'une démarche individuelle, demander à bénéficier d'un bilan de compétences mis en œuvre en dehors du temps de travail.

Après 20 ans d'activité professionnelle et, en tout état de cause, à compter de son 45e anniversaire, tout salarié bénéficie, à sa demande, sous réserve d'une ancienneté minimale de 1 an de présence dans l'entreprise officinale qui l'emploie, d'un bilan de compétences mis en œuvre en dehors du temps de travail et permettant de définir un projet professionnel ou un projet de formation. Dans ce cas, la prise en charge financière du bilan de compétences est assurée, en priorité et à la demande du salarié, par le dispositif du congé individuel de formation.

Le bilan de compétences contribue notamment, à l'élaboration, par le salarié concerné, d'un projet professionnel pouvant donner lieu, le cas échéant, à la réalisation d'actions de formation.

Il donne lieu à l'établissement, par l'organisme prestataire du bilan de compétences, d'un document de synthèse dont le salarié est seul destinataire. Les résultats détaillés du bilan ainsi que le document de synthèse ne peuvent être communiqués à un tiers qu'à l'initiative du salarié ou avec son accord.

Article 6.2

Congé de bilan de compétences
 

Sous réserve du respect des conditions d'ancienneté fixées par les articles L. 6322-42 et suivants du code du travail, chaque salarié a droit, sur demande adressée à l'employeur, à un congé pour réaliser le bilan de compétences prévu au présent article. La durée de ce congé correspond à celle de l'action de bilan de compétences, dans la limite maximale de 24 heures de temps de travail, consécutives ou non, par bilan.

Les conditions et modalités de mise en œuvre du congé de bilan de compétences ainsi que le montant de la rémunération due, le cas échéant, au salarié pendant ce congé, sont fixés par les articles L. 6322-42 et suivants du code du travail. Le salarié bénéficiaire d'un congé de bilan de compétences peut présenter une demande de prise en charge des dépenses afférentes à ce congé auprès de l'OPCA des professions libérales (Actalians), pour les officines de moins de 10 salariés, ou auprès du Fongecif pour les officines d'au moins 10 salariés (1). Lorsque le congé de bilan de compétences fait l'objet d'une prise en charge, la rémunération due au salarié est versée par l'employeur, celui-ci étant ensuite remboursé par l'organisme financeur.

(1) La deuxième phrase du 2e alinéa de l'article 6.2 est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 6322-47 du code du travail.
(Arrêté du 4
octobre 2016 - art. 1er)

Article 7

Conseil en évolution professionnelle et passeport d'orientation, de formation et de compétences

Article 7.1

Conseil en évolution professionnelle

 

Conformément aux articles L. 6111-6 et suivants du code du travail, tout salarié peut bénéficier, tout au long de sa vie professionnelle, d'un conseil en évolution professionnelle, dont l'objectif est de favoriser l'évolution et la sécurisation de son parcours professionnel. Ce conseil gratuit est mis en œuvre, notamment, par les Fongecif, Pôle emploi, l'Apec, ainsi que par les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes, dans le cadre du service public régional de l'orientation.

Le conseil accompagne les projets d'évolution professionnelle, en lien avec les besoins économiques existants et prévisibles dans les territoires. Il facilite l'accès à la formation, en identifiant les qualifications et les formations répondant aux besoins exprimés par la personne et les financements disponibles, et il facilite le recours, le cas échéant, au compte personnel de formation.

Conformément aux dispositions du titre XII de l'accord-cadre multi-professionnel du 25 juin 2015 destiné à assurer le développement de la formation et la sécurisation des parcours professionnels des salariés des entreprises libérales, chaque salarié doit être informé par son employeur, par exemple lors de l'entretien professionnel prévu à l'article 5.1 du présent accord, de la possibilité de recourir au conseil en évolution professionnelle.

Article 7.2
 
Passeport d'orientation, de formation et de compétences

 

Conformément aux dispositions de l'article L. 6323-8 du code du travail, chaque salarié a la possibilité de disposer d'un passeport d'orientation, de formation et de compétences.

Ce passeport, dont la consultation est autorisée exclusivement par son titulaire, recense les formations et les qualifications suivies dans le cadre de la formation initiale ou continue ainsi que les acquis de l'expérience professionnelle.

Chaque salarié peut créer son passeport au moyen du service dématérialisé d'information du compte personnel de formation (www.moncompteformation.gouv.fr).

Article 8

Validation des acquis de l'expérience (VAE) et congé de validation des acquis de l'expérience

Article 8.1

Validation des acquis de l'expérience (VAE)

Les parties signataires du présent accord s'accordent sur l'importance de la validation des acquis de l'expérience.

Eu égard au caractère formateur des activités professionnelles, et afin d'en reconnaître la valeur, tout salarié doit pouvoir bénéficier de la validation des acquis de son expérience dans le cadre du dispositif législatif et réglementaire en vigueur, en prenant notamment en compte les spécificités de la branche professionnelle.

Les actions de VAE sont, notamment, mises en œuvre dans le cadre de la période de professionnalisation visée aux articles 30 et suivants du présent accord, et du compte personnel de formation visé à l'article 11 du présent accord pour les formations qui y sont éligibles. Elles peuvent être prises en charge par l'OPCA des professions libérales (Actalians), conformément aux règles qui régissent les conditions de son intervention.

Les parties signataires du présent accord tiennent à rappeler leur attachement à ce que, conformément aux dispositions de l'article L. 6411-1 du code du travail, les certificats de qualification professionnelle établis par la CPNEFP de la pharmacie d'officine soient accessibles par la validation des acquis de l'expérience.

À ce titre, elles rappellent que les salariés désignés pour participer à un jury de validation des acquis de l'expérience bénéficient, sur présentation d'un justificatif et sous réserve du respect des conditions prévues par l'article 5 des dispositions générales de la convention collective nationale susvisée, d'autorisations d'absence rémunérées. Les dépenses afférentes à la participation à un jury de validation des acquis de l'expérience peuvent être prises en charge, par l'OPCA des professions libérales (Actalians) pour ce qui concerne la participation des salariés, et par le fonds interprofessionnel de formation des professionnels libéraux (FIF-PL) pour ce qui concerne la participation des employeurs, conformément aux règles qui régissent les conditions d'intervention de ces organismes.

Les parties signataires du présent accord s'engagent :
– à développer l'information des salariés et des entreprises officinales sur le dispositif de validation des acquis de l'expérience ;
– à en favoriser l'accès à tout salarié qui le souhaite, dans le cadre d'une démarche individuelle.

 Article 8.2

Congé pour validation des acquis de l'expérience (VAE)
 

Sous réserve du respect des conditions d'ancienneté fixées à l'article L. 6422-2 du code du travail, lorsqu'un salarié fait valider les acquis de son expérience, il peut bénéficier d'un congé à cet effet. La durée de ce congé correspond à celle de l'action de validation des acquis de l'expérience, dans la limite maximale de 24 heures de temps de travail, consécutives ou non, par validation.

Les conditions et modalités de mise en œuvre du congé pour validation des acquis de l'expérience ainsi que le montant de la rémunération due, le cas échéant, au salarié pendant ce congé, sont fixés par les articles L. 6422-1 et suivants du code du travail. Le salarié bénéficiaire d'un congé pour validation des acquis de l'expérience peut présenter une demande de prise en charge des dépenses afférentes à ce congé auprès de l'OPCA des professions libérales (Actalians) pour les officines de moins de 10 salariés, ou auprès du Fongecif pour les officines d'au moins 10 salariés (1). Lorsque le congé pour validation des acquis de l'expérience fait l'objet d'une prise en charge, la rémunération due au salarié est versée par l'employeur, celui-ci étant ensuite remboursé par l'organisme financeur.

(1) La deuxième phrase du 2e alinéa de l'article 8.2 est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 6422-6 du code du travail.
(Arrêté du 4 octobre 2016 - art. 1er)

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