(362 mots dans ce texte ) - lu : 10861 Fois
Article 5
Rémunération
5.1.Principes généraux
Le salaire mensuel conventionnel au 31 décembre 2000 est maintenu en cas de réduction du temps de travail par l'attribution d'une indemnité compensatrice de RTT.
De plus, les partenaires sociaux incitent les entreprises officinales à maintenir la rémunération antérieure.
Conscientes des conséquences de ces dispositions sur l'équilibre économique des entreprises officinales, les parties décident d'adapter un calendrier de mise en oeuvre échelonné:
Une indemnité compensatrice de RTT est attribuée dans la limite de la rémunération correspondant au salaire minimal conventionnel à tout salarié dont le temps de travail est ramené à 37 heures ou réduit de 5,41 % par rapport à la durée de travail effectif au 31 décembre 2000.
Le montant de cette indemnité est obtenu en retranchant du salaire minimum conventionnel précédant la RTT le salaire conventionnel correspondant au temps de travail effectif du salarié après la RTT;
Une indemnité compensatrice de RTT est attribuée dans la limite de la rémunération correspondant au salaire minimal conventionnel à tout salarié dont le temps de travail est ramené à 35 heures ou réduit de 10,26 % par rapport à la durée de travail effectif au 31 décembre 2000.
Le montant de cette indemnité est obtenu en retranchant du salaire minimum conventionnel précédant la RTT le salaire conventionnel correspondant au temps de travail effectif du salarié après la RTT.
5.2. Incidence de la RTT sur la rémunération minimale conventionnelle.
Les salaires minima mensuels conventionnels sont établis au prorata, à compter ,du 1e, janvier 2001 sur la base d'une durée de travail mensuelle de 160,33 heures et à compter du ter janvier 2002, sur la base d'une durée de travail mensuelle de 151,67 heures.
Ces minima seront revalorisés comme suit:
L'indemnité compensatrice de RTT deviendra sans objet au plus tard le 31 décembre 2003.
5.3. Négociations annuelles des salaires.
Les revalorisations des salaires minima telles que définies à l'article 5.2 sont indépendantes de la négociation annuelle des salaires prévue par le code du travail.
0 annonce(s) publiée(s)
Pages vues depuis 2003 : 635 463 865