Article 4-Gardes et urgences
a) Dispositions communes
La programmation individuelle des services de garde et d'urgence
doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné 15 jours
à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve, dans ce
dernier cas, que le salarié en soit averti au moins 2 jours ouvrables à
l'avance.
Un salarié qui accomplit un service de garde ou d'urgence, quelle
qu'en soit la modalité, doit bénéficier d'un repos quotidien d'une
durée minimum de 11 heures consécutives.
b) Gardes et urgences à volets ouverts
Les heures de permanence effectuées dans l'officine un jour
ouvrable, pendant un service de garde ou d'urgence à volets ouverts tel
que défini à l'article L. 5125-22 du code de la santé publique,
constituent une période de travail effectif rémunérée sur la base de
100 % du temps passé.
Les heures de permanence effectuées pendant un service de garde ou
d'urgence à volets ouverts, un dimanche ou un jour férié autre que le
1er Mai, donnent droit pour le salarié au versement d'une indemnité de
sujétion dont le montant brut est égal à une fois et demie la valeur du
point conventionnel de salaire par heure de présence. En outre, ces
heures de permanence ouvrent droit au bénéfice d'un repos compensateur
d'égale durée conformément aux dispositions de l'article 13 de la
convention collective nationale de la pharmacie d'officine.
Les heures de permanence effectuées pendant un service de garde ou
d'urgence à volets ouverts le 1er Mai donnent droit pour le salarié, en
plus du salaire correspondant au travail effectué et de l'indemnité
égale au montant de ce salaire prévue par l'article 13 de la convention
collective nationale de la pharmacie d'officine, à un repos
compensateur d'égale durée.
En outre, les heures de permanence effectuées dans l'officine
pendant un service de garde ou d'urgence à volets ouverts donnent lieu,
le cas échéant, et quel que soit le jour de leur accomplissement, aux
majorations pour heures de nuit définies à l'article 13 de la
convention collective nationale de la pharmacie d'officine ainsi qu'aux
majorations ou bonifications prévues par l'article 3. 5 du présent
accord en cas d'accomplissement d'heures supplémentaires.
c) Gardes et urgences à volets fermés
Les heures de permanence effectuées dans l'officine un jour
ouvrable, pendant un service de garde ou d'urgence à volets fermés tel
que défini à l'article L. 5125-22 du code de la santé publique,
constituent une période de travail effectif. Elles sont indemnisées
forfaitairement sur la base de 25 % du temps passé pour les seuls
salariés occupés à temps plein, conformément aux dispositions du décret
n° 2002-386 du 21 mars 2002 relatif à la durée du travail dans les
pharmacies d'officine pendant un service de garde ou d'urgence à volets
fermés. Les salariés à temps partiel étant exclus de ce dispositif, ils
sont rémunérés sur la base de 100 % du temps passé.
Les heures de permanence effectuées pendant un service de garde ou
d'urgence à volets fermés, un dimanche ou un jour férié autre que le
1er Mai donnent droit pour le salarié au versement d'une indemnité de
sujétion dont le montant brut est égal à une fois et demie la valeur du
point conventionnel de salaire par heure de présence. En outre, ces
heures de permanence ouvrent droit au bénéfice du repos compensateur
d'égale durée mentionné à l'article 13 de la convention collective
nationale de la pharmacie d'officine, sans qu'il soit fait, pour le
calcul de la durée de ce repos, application du régime d'heures
d'équivalence prévu au présent article.
Les heures de permanence effectuées pendant un service de garde ou
d'urgence à volets fermés le 1er Mai donnent lieu, en plus du salaire
correspondant au travail effectué, au versement d'une indemnité égale
au montant de ce salaire conformément aux dispositions de l'article 13
de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine. Cette
indemnité est calculée selon le régime d'heures d'équivalence défini
par le présent article. Le salarié bénéficie, en outre, d'un repos
compensateur d'une durée égale à celle de la garde, sans qu'il soit
fait application du régime d'heures d'équivalence pour le calcul de
cette durée.
Dans tous les cas, il est accordé au personnel présent dans
l'officine l'indemnité spéciale pour dérangement mentionnée à l'article
13 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine.
Les heures de permanence effectuées dans l'officine pendant un
service de garde ou d'urgence à volets fermés donnent lieu, le cas
échéant, aux majorations ou bonifications prévues par l'article 3. 5 du
présent accord en cas d'accomplissement d'heures supplémentaires.
En toute hypothèse, les majorations pour heures de nuit définies à
l'article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie
d'officine ne sont jamais dues.
d) Astreintes
Les périodes pendant lesquelles le salarié est tenu de rester à
domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour assurer
un service de garde ou d'urgence constituent des périodes d'astreinte.
En cas d'astreinte un jour ouvrable, le salarié perçoit, pour
chaque heure d'astreinte et après déduction du temps passé en
intervention, une indemnisation forfaitaire égale à 10 % de son salaire
horaire. Le temps passé en intervention (trajet aller / retour
domicile-officine et activité dans l'officine) est considéré comme un
temps de travail effectif. La rémunération due à ce titre est calculée
sur la base de 100 % du temps d'intervention.
En cas d'astreinte le dimanche ou un jour férié autre que le 1er
Mai, le salarié perçoit, pour chaque heure d'astreinte et après
déduction du temps passé en intervention, l'indemnisation forfaitaire
de 10 % mentionnée à l'alinéa précédent. Le temps passé en intervention
ouvre droit, quant à lui, à l'octroi d'un repos compensateur d'égale
durée conformément aux dispositions de l'article 13 de la convention
collective nationale de la pharmacie d'officine.
En cas d'astreinte le 1er Mai, le salarié perçoit, pour chaque
heure d'astreinte et après déduction du temps passé en intervention,
une indemnisation forfaitaire égale à 10 % de son salaire horaire. Le
temps passé en intervention donne droit, quant à lui, en plus du
salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au
montant de ce salaire conformément aux dispositions de l'article 13 de
la convention collective nationale de la pharmacie d'officine ainsi
qu'à un repos compensateur d'égale durée.
Le temps d'intervention durant une astreinte donne lieu, le cas
échéant, à l'application des majorations ou bonifications prévues par
l'article 3. 5 du présent accord en cas d'accomplissement d'heures
supplémentaires.
Dans tous les cas, l'indemnité spéciale pour dérangement et les
majorations pour heure de nuit prévues à l'article 13 de la convention
collective nationale de la pharmacie d'officine ne sont jamais dues.
En fin de mois, l'employeur doit remettre à chaque salarié concerné
un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte effectuées par
celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation
correspondante.
Etendu par arrete du 3 décembre 2008
Cet article provient de Pharmechange
L'url pour cet article est :
https://www.pharmechange.com/sections.php?op=viewarticle&artid=67