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Article 3.3.
Modalités de prise des jours de repos
Les jours de repos sont répartis sur l'année d'un commun accord entre l'employeur et le salarie, en tenant compte de l'organisation de l'officine et de la nécessité d'assurer la continuité du service.
A défaut d'accord, le salarié pourra prendre ce repos à son choix dans la limite de la moitié des jours de repos acquis sans que la prise en une seule fois de ces jours de repos puisse excéder 6 ]ours ouvrables consécutifs. Ces jours de repos ne pourront être accolés ni au congé annuel, ni à un jour férié chômé dans l'entreprise.
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