Articles 1 à 4-Dispositions générales
Article 1
Champ d’application
La présente convention collective nationale, règle sur le territoire national tant métropolitain que dans les DOM, au sein des pharmacies d’officine - code NAF : 52-3A (anciennement APE 64-30) - les rapports de travail entre les employeurs et le personnel salarié, cadre et non cadre.
La présente convention fixe par ailleurs, à la suite de ses dispositions générales, les dispositions spécifiquement applicables aux cadres.
Article 2
Durée
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle entrera en application à compter de la date de son arrêté d’extension et viendra se substituer à l’ensemble des dispositions et annexes de la convention collective nationale de la Pharmacie d’Officine étendue du 1er avril 1964, mise à jour du 13 avril 1992, qu’elle abroge et remplace dans toutes ses dispositions.
Article 3
Mise à disposition de la convention collective
Dans le cadre de son obligation générale d'information des salariés sur les textes conventionnels applicables dans l'entreprise, l'employeur tient un exemplaire à jour de la présente convention collective à la disposition des salariés sur le lieu de travail ainsi que, le cas échéant, sur l'intranet de l'entreprise.
Article 4
Dénonciation et révision de la convention
La dénonciation par l'une des parties contractantes devra être portée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la connaissance des autres parties contractantes, avec préavis de 1 mois.
Toute demande de révision partielle par l'une des parties contractantes devra être portée par lettre recommandée avec accusé de réception à la connaissance des autres parties contractantes avec préavis de 1 mois.
Aucune demande de révision ne pourra être introduite dans les 4 mois suivant la mise en vigueur de la dernière révision.
En ce qui concerne les salaires, les demandes de révision peuvent être faites sans tenir compte des règles ci-dessus.
La partie dénonçant la convention ou en demandant la révision partielle devra accompagner sa lettre de notification d'un projet de texte relatif aux points faisant l'objet de la dénonciation ou de la révision. Les discussions doivent commencer au plus tard dans les 30 jours qui suivront la date figurant sur l'accusé de réception de la lettre recommandée de notification.
Le texte de la convention faisant l'objet d'une dénonciation ou celui des articles faisant l'objet d'une demande de révision partielle restera en vigueur jusqu'à la date d'application des nouvelles dispositions sous réserve de l'application de l'article L. 132-8 du code du travail.
Seules sont habilitées à signer les avenants portant révision de la convention les organisations syndicales représentatives qui sont signataires de la convention ou qui y ont adhéré.
Sous réserve de l'exercice du droit d'opposition prévu à l'article L. 132-7 du code du travail, l'avenant portant révision de tout ou partie de la convention, signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés visée à l'alinéa précédent, se substitue de plein droit aux stipulations de la convention qu'il modifie et est opposable, dans les conditions fixées à l'article L. 132-10 du code du travail, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention.
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