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Article 1
En application de l'article 1er des clauses générales de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine, les présentes dispositions fixent les conditions particulières du travail des cadres.
Ces dispositions complètent les dispositions générales applicables à tous les salariés relevant du champ d'application de la convention.
Bénéficient des présentes dispositions les cadres de la pharmacie d'officine constitués par les collaborateurs munis des diplômes de pharmacien ou de docteur en pharmacie. En bénéficient également les collaborateurs non munis des diplômes cités ci-dessus dont la qualification de cadre ressort des définitions de la classification figurant en annexe.
Les salariés d'un coefficient égal ou supérieur à 330 mais inférieur à 400 sont assimilés aux cadres pour les seules dispositions concernant la retraite et la prévoyance.
Les salariés bénéficiant d'un coefficient compris entre le coefficient 200 inclus et le coefficient 330 exclu relèvent, en cas de mise en œuvre des dispositions de l'article 36 de l'annexe I de la convention collective nationale étendue et élargie de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, des dispositions particulières applicables aux cadres pour les seules dispositions concernant la retraite et la prévoyance.
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