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Licenciement économique d'un pharmacien -

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Le : 18/12/2008
Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 19 février 2002

N° de pourvoi: 00-41359

Non publié au bulletin

Cassation partielle


Président : M. SARGOS, président


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Isabelle X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 2000 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit :

1 / de la Pharmacie des Epars, société en nom collectif, dont le siège est ...,

2 / de Mme Françoise Z..., demeurant ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Bailly, Chauviré, conseillers, M. Frouin, Mme Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la Pharmacie des Epars et de Mme Z..., les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X..., pharmacienne salariée au service de Mme Z..., a été licenciée pour motif économique, par la société en nom collectif Pharmacie des Epars, venant aux droits de Mme Z..., et composée de celle-ci et de Mme Y..., ancienne pharmacienne salariée devenue son associée ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé la mise hors de cause de Mme Z..., alors, selon le moyen, que les juges ne peuvent modifier les termes du litige tels qu'ils résultent des écritures des parties ; que Mme X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que Mme Z... avait engagé Mme Y... pour remplacer Mme X... pendant son congé-maternité et qu'elle l'avait associée dans le seul but d'encaisser la somme de 1 250 000 francs au titre du prix de cession des parts sociales, ce qui avait provoqué l'affectation définitive de Mme Y... au poste de Mme X... et le licenciement de celle-ci ;

que cette dernière avait ainsi invoqué une faute personnelle de Mme Z..., antérieure à la constitution de la société en nom collectif Pharmacie des Epars, qui avait conduit au licenciement de la salariée ;

qu'en relevant que Mme X... n'avait invoqué à l'encontre de Mme Z... aucune faute personnelle, la cour d'appel a modifié les termes du litige, violant ainsi, par refus d'application, l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est sans dénaturer les termes du litige que la cour d'appel, qui a constaté qu'il ne pouvait être reproché à Mme Z... de s'être associée avec une ancienne salariée appelée à participer comme elle à l'exploitation de l'officine, a mis Mme Z... hors de cause à titre personnel ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que, pour décider que le licenciement de Mme X..., pharmacienne à temps partiel au service de la société en nom collectif Pharmacie des Epars, était justifié par un motif économique, la cour d'appel, après avoir constaté que cette société composée de deux pharmaciennes avait repris l'officine, retient que la société était en droit de modifier la structure de l'établissement et que l'emploi de Mme X... était devenue superflu d'autant que les deux pharmaciennes employées exercent leurs fonctions dans l'officine ;

Attendu, cependant, que si l'employeur peut restructurer son entreprise, la réorganisation qu'il effectue n'est une cause réelle et sérieuse de licenciement que si elle a pour objet de sauvegarder la compétitivité de cette entreprise ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que la réorganisation répondait à cet impératif, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a dit que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse et dans les conséquences qu'il en a tirées, l'arrêt rendu le 6 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Pharmacie des Epars et Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Pharmacie des Epars et Mme Z... à payer à Mme X... la somme de 1 800 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.

Décision attaquée : cour d'appel de Versailles (15e chambre) du 6 janvier 2000

Titrages et résumés : CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Cause - Restructuration de l'entreprise - Conditions.

Textes appliqués :

·          Code du travail L321-1

 

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