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Accord du 16/12/2002-SALAIRES -

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Accord 2002-12-16

Convention collective nationale de la pharmacie d'officine.
Etendue par arrêté du 13 août 1998 JORF 8 septembre 1998.


Crée(e) par Accord 2002-12-16 BO conventions collectives 2003-5 étendu par arrêté du 28 mars 2003 JORF 9 avril 2003




SALAIRES



Salaires

en vigueur étendu


Article 1er

A compter du 1er janvier 2003, la valeur du point de salaire en officine est fixée à 3,403 Euros de l'heure sur la base de référence du coefficient 100 et d'une durée collective du travail de 35 heures hebdomadaires, cette nouvelle valeur du point tenant compte du rattrapage de la grille 35 heures sur la grille 39 heures (soit 2,67 % sur la valeur du point à 3,241 Euros sur la base de 35 heures hebdomadaires) et de l'inflation constatée sur les 12 derniers mois (soit 2,328 %).
Article 2

A compter de cette même date, le salaire mensuel garanti au coefficient 100, excluant toutes primes, est fixé à 1 109 Euros bruts sur la base d'une durée de travail effectif de 35 heures par semaine (151,67 heures).
Article 3

Il est créé pour les coefficients 100 à 230 inclus une courbe de raccordement s'établissant comme suit :


 :-----------------------:
:COEFFICIENT: SALAIRES :
: :(en euros) :
:-----------:-----------:
: 100 : 1 109,00 :
: 115 : 1 118,01 :
: 125 : 1 124,02 :
: 130 : 1 127,02 :
: 135 : 1 130,03 :
: 140 : 1 133,03 :
: 145 : 1 136,04 :
: 150 : 1 139,04 :
: 155 : 1 142,04 :
: 160 : 1 145,05 :
: 165 : 1 148,05 :
: 170 : 1 151,06 :
: 175 : 1 154,06 :
: 200 : 1 169,08 :
: 220 : 1 181,10 :
: 230 : 1 187,11 :
:-----------------------:

Article 4
Le présent accord est conclu pour l'ensemble de l'année 2003 dans le cadre d'une négociation annuelle des salaires au niveau de la branche. Toutefois, les parties signataires s'engagent expressément à se rencontrer au cours du mois de juillet 2003 afin d'apprécier, en fonction de l'évolution des indices économiques connus à cette date, l'opportunité de modifier les bases d'application du présent accord.
Dans l'éventualité toutefois où, pendant la durée du présent accord, le montant du SMIC, sur la base de 35 heures de travail hebdomadaires, serait porté à une valeur supérieure au montant du salaire minimum brut garanti prévu à l'article 2 du présent accord, il est convenu entre les parties signataires de mettre la courbe de raccordement ci-dessus en harmonie avec la nouvelle valeur du SMIC et de raccorder sur celle-ci les coefficients 100 à 230. Article 5
Le présent accord est applicable à compter du 1er janvier 2003.
Il fera par ailleurs l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente.
Fait à Paris, le 16 décembre 2002.
NOTA : Arrêté du 28 mars 2003 art. 1 : l'accord du 16 décembre 2002 portant sur les salaires et la valeur du point conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie de rémunération mensuelle.








Dernière modification : M(Accord 2003-02-03 art. 3 en vigueur le 1er février 2003 BO conventions collectives 2003-12).

Salaires

en vigueur signataires


Article 1er

A compter du 1er janvier 2003, la valeur du point de salaire en officine est fixée à 3,403 Euros de l'heure sur la base de référence du coefficient 100 et d'une durée collective du travail de 35 heures hebdomadaires, cette nouvelle valeur du point tenant compte du rattrapage de la grille 35 heures sur la grille 39 heures (soit 2,67 % sur la valeur du point à 3,241 Euros sur la base de 35 heures hebdomadaires) et de l'inflation constatée sur les 12 derniers mois (soit 2,328 %).
Article 2

A compter de cette même date, le salaire mensuel garanti au coefficient 100, excluant toutes primes, est fixé à 1 109 Euros bruts sur la base d'une durée de travail effectif de 35 heures par semaine (151,67 heures).
Article 3

Il est créé pour les coefficients 100 à 230 inclus une courbe de raccordement s'établissant comme suit :


 :-----------------------:
:COEFFICIENT: SALAIRES :
: :(en euros) :
:-----------:-----------:
: 100 : 1 109,00 :
: 115 : 1 118,01 :
: 125 : 1 124,02 :
: 130 : 1 127,02 :
: 135 : 1 130,03 :
: 140 : 1 133,03 :
: 145 : 1 136,04 :
: 150 : 1 139,04 :
: 155 : 1 142,04 :
: 160 : 1 145,05 :
: 165 : 1 148,05 :
: 170 : 1 151,06 :
: 175 : 1 154,06 :
: 200 : 1 169,08 :
: 220 : 1 181,10 :
: 230 : 1 187,11 :
:-----------------------:

Article 4
Le présent accord est conclu pour l'ensemble de l'année 2003 dans le cadre d'une négociation annuelle des salaires au niveau de la branche. Toutefois, les parties signataires s'engagent expressément à se rencontrer au cours du mois de juillet 2003 afin d'apprécier, en fonction de l'évolution des indices économiques connus à cette date, l'opportunité de modifier les bases d'application du présent accord.
A compter du 1er juillet 2003, la valeur du point de salaire en officine sera revalorisée de 2 % minimum.
Dans l'éventualité toutefois où, pendant la durée du présent accord, le montant du SMIC, sur la base de 35 heures de travail hebdomadaires, serait porté à une valeur supérieure au montant du salaire minimum brut garanti prévu à l'article 2 du présent accord, il est convenu entre les parties signataires de mettre la courbe de raccordement ci-dessus en harmonie avec la nouvelle valeur du SMIC et de raccorder sur celle-ci les coefficients 100 à 230. Article 5
Le présent accord est applicable à compter du 1er janvier 2003.
Il fera par ailleurs l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente.
Fait à Paris, le 16 décembre 2002.

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