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RELATIF A LA RETRAITE COMPLEMENTAIRE
La commission nationale paritaire d'interprétation prévue par l'article 31 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 1er avril 1964 (mise à jour du 13 avril 1992), étendue par arrêté du 27 novembre 1992, saisie à l'initiative de la Fédération Nationale de la Pharmacie Force Ouvrière dans le cadre des dispositions de l'accord collectif du 16 décembre 1991 concernant la retraite complémentaire dans la pharmacie d'officine, également étendu par arrêté du 27 novembre 1992, d'une question relative à son interprétation par la caisse générale interprofessionnelle de retraite pour salariés (C.G.I.S.) sur la notion d'entreprise disparue, a émis l'avis ci-après délibéré en séance le 30 janvier 1995 après avoir au préalable exposé ce qui suit :
A compter du 1er janvier 1992 :
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Le taux contractuel des cotisations est fixé à 6%, dont 3,60% à la charge de l'employeur et 2,40% à la charge du salarié.
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A compter du 1er janvier 1993 :
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Le taux contractuel des cotisations est fixé à 6,5%, dont 3,90% à la charge de l'employeur et 2,60% à la charge du salarié.
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A compter du 1er janvier 1994 :
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Le taux contractuel des cotisations est fixé à 7%, dont 4,20% à la charge de l'employeur et 2,80% à la charge du salarié.
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Cet accord, après étude auprès des services du groupe Mornay et suivant les règlements ARRCO, devait permettre de faire bénéficier à la fois les actifs et les retraités des revalorisations successives sur un taux à 520, en tenant compte des services passés dans la profession.
Or, la C.G.I.S. considère aujourd'hui que les relèvements de taux ainsi décidés (passage de 5 à 7% en 3 étapes) ne s'appliquent pas aux "entreprises disparues".
Entrent notamment dans cette notion d'entreprises disparues les officines ayant fait l'objet d'une cession. Ainsi, un salarié pourrait avoir une partie de sa carrière effectuée dans une entreprise disparue alors qu'il a toujours travaillé dans la même officine.
Considérant toutefois que cet accord s'inscrit dans le cadre des mêmes dispositions que l'accord signé le 29 octobre 1956 repris à l'annexe III de la convention collective nationale du 1er avril 1964 et qui stipule dans son article 3 que la formule adoptée pour la constitution d'une retraite complémentaire est bien basée sur le système de la répartition avec prise en charge des services passés dans les entreprises visées par la convention collective nationale du 1er avril 1964 par reconstitution de carrière ;
Considérant enfin, qu'il est totalement abusif d'alléguer que les relèvements de taux ne s'appliqueraient pas aux entreprises disparues, pour la simple raison qu'étant donné la règle de répartition des officines de pharmacie fixée par la législation en vigueur il y a pratiquement toujours une suite économique, la commission d'interprétation saisie dans le cadre de l'article 31 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 1er avril 1964, mise à jour du 13 avril 1992, émet l'avis suivant, à savoir :
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que l'accord collectif concernant la retraite complémentaire dans la pharmacie d'officine du 16 décembre 1991 s'inscrit dans le cadre des dispositions antérieures de l'annexe III ;
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que cet accord concerne les actifs et les retraités mais aussi les radiés avec validation des services passés, y compris pour les périodes d'activités effectuées dans une ou plusieurs entreprises ayant fait l'objet d'une cession sans que le lien économique soit rompu.
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