Rémunération des jeunes en formation en alternance-Articles 27 et 28
Article 27
Harmonisation des rémunérations
Les parties signataires, soucieuses d'écarter toute disparité de rémunération tenant au cadre juridique dans lequel est préparé le brevet professionnel de préparateur en pharmacie, décident d'harmoniser les conditions de rémunération qu'il s'agisse d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de professionnalisation.
Article 28
Rémunération des jeunes en formation en alternance
Le jeune qui prépare le certificat d'aptitude professionnelle et sa mention complémentaire perçoit une rémunération forfaitaire qui ne peut être inférieure à un pourcentage du SMIC.
Le jeune qui prépare le brevet professionnel de préparateur en pharmacie par la voie de l'apprentissage ou par la voie du contrat de professionnalisation, perçoit une rémunération forfaitaire calculée en pourcentage du minimum conventionnel correspondant à la classification définie par la convention collective.
Ces rémunérations sont déterminées dans les conditions prévues dans une annexe au présent accord dont elle fait partie intégrante, sans pouvoir être inférieures, pour les jeunes âgés de 21 ans et plus en apprentissage ou sous contrat de qualification, à un pourcentage, fixé par décret, du SMIC ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé s'il est plus favorable.
La rémunération du jeune titulaire du certificat d'aptitude professionnelle d'employé en pharmacie et de sa mention complémentaire ne saurait, en tout état de cause, en cas de formation dans la même entreprise, être inférieure à la rémunération nette perçue en fin d'année complémentaire et fixée par l'annexe au présent accord.
Les périodes de formation en alternance sont prises en compte pour la détermination du calcul de la prime d'ancienneté.
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