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Posté : 14-03-2013 12:28
"Le professionnel mentionné à l'article D. 4364-1 du code de la santé publique reçoit la personne dans des locaux conformes aux dispositions de l'article D. 4364-14 du même code, accessibles aux personnes handicapées conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en la matière, conçus de façon à permettre à la personne une prise en charge dans de bonnes conditions d'isolement phonique et visuel.
Les locaux sont équipés de manière à ce que l'intimité de la personne soit préservée, le cas échéant lors des essayages, y compris vis-à-vis du professionnel.
Les locaux sont équipés d'un éclairage convenable et d'un point d'eau. Ils comportent un espace minimum de déambulation de 3,50 m de long et de 1,20 m de large avec une tolérance possible de 50 cm pour la longueur et la largeur.
Ils comportent, selon le cas, une table ou un fauteuil d'examen.
Les locaux de l'orthoprothésiste et du podo-orthésiste doivent également comporter un négatoscope à définition numérique (3D) ; ceux du podo-orthésiste et de l'orthopédiste-orthésiste doivent comporter un podoscope ou un matériel de prise d'empreinte.
Les locaux sont équipés du matériel nécessaire, conforme aux règles d'hygiène et de sécurité du travail, à l'adaptation et au suivi des appareils relevant de la compétence du professionnel et permettant de réaliser les retouches et adaptations possibles sur place."
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT0000 23503981&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id Là où commence le découragement, se lève la victoire des persévérants.
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