Travail du dimanche dans les officines 29545


Plusieurs questions dans les forums portant sur le problème du travail le dimanche, les réponses faites n'étant peut-être pas suffisamment documentées, voici le tour du problème.

Le travail du dimanche est prévu dans la convention collective de la pharmacie d'officine tout d'abord à l'article 13 de la convention en voici quelques extraits:


"Le repos hebdomadaire sera au moins d’un jour et demi consécutif dont une demi-journée accolée au dimanche. Lorsque, en raison de la répartition du travail dans la semaine, le salarié bénéficiera de deux jours de repos hebdomadaire, la demi-journée de repos complémentaire pourra être attribuée un jour quelconque de la semaine étant entendu que si le salarié bénéficie déjà dans l’entreprise de deux jours de repos consécutifs, cet avantage lui restera acquis."

"Pour les pharmacies assurant un service d’urgence à volets fermés, il sera accordé au personnel présent à l’officine une indemnité spéciale pour dérangement dont les modalités et le montant sont fixé par l’annexe I à la présente convention. Pour les pharmacies demeurant ouvertes au public, tout travail effectué après 20 heures bénéficiera d’une majoration horaire de 20 % pour les heures comprises entre 20 heures et 22 heures, entre 5 heures et 8 heures et de 40 % pour les heures comprises entre 22 heures et 5 heures.

Tout salarié appelé à travailler à l’officine un dimanche de garde bénéficiera d’un repos compensateur d’égale durée à prendre, en accord avec l’employeur, dans la semaine qui précède ou qui suit.

En cas de travail à l’officine un jour férié autre que le 1er mai, le salarié bénéficiera également d’un repos compensateur de même durée dont les modalités seront définies d’un commun accord entre l’employeur et le salarié.

S’agissant du 1er mai, les salariés occupés ce jour-là à l’officine ont droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au montant de ce salaire."

Extrait de l'annexe I de la convention.

"Pour les pharmacies assurant un service d'urgence à volets fermés, il sera accordé au personnel présent à l'officine l'indemnité spéciale prévue au tarif pharmaceutique national."

L'article 4 de l'accord sur la réduction de travail précise encore :

"Les heures de permanence effectuées dans l'officine pendant un service de garde à volets ouverts tel que défini à l'article L. 588-1 du code de la santé publique constituent une période de travail effectif. Elles sont rémunérées comme tel.

Les heures de permanence effectuées dans l'officine pendant un service de garde ou d'urgence à volets fermés tel que défini à l'article L. 588-1 du code de la santé publique constituent une période de travail effectif. Elles sont indemnisées forfaitairement sur la base de 25 % du temps passé sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine étendue du 3 décembre 1997 (1).

En revanche, les périodes pendant lesquelles le salarié est tenu de rester à son domicile ou à proximité pour répondre à un éventuel appel de l'employeur constituent des périodes d'astreinte. Il en est de même de la permanence effectuée par le salarié dans le logement de fonction mis à sa disposition et annexé à l'officine. En contrepartie, le salarié percevra, par heure d'astreinte, une indemnisation forfaitaire égale à 10 % de son salaire horaire. Toutefois, le temps passé en intervention (trajet A/R domicile - officine et activité dans 1 officine) sera décompté et rémunéré comme un temps de travail effectif, l'indemnité pour service d'urgence à volets fermés prévue à l'article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine n'étant pas due. La programmation individuelle des services de garde et d'urgence doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné 15 jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve, dans ce dernier cas, que le salarié en soit averti au moins 1 jour franc à l'avance.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4 du code du travail, qui prévoit que le régime dérogatoire des équivalences est institué par décret (arrêté du 28 juin 2000, art. 1er). "

Le décret 2002-386 du 21 mars 2002 rajoute:

"Les dispositions du présent décret s'appliquent aux entreprises répertoriées à la classe 52-3 A des nomenclatures d'activités et de produits approuvées par le décret du 2 octobre 1992 susvisé et aux salariés à temps plein."

"Pour le calcul de la durée légale, les heures de permanence effectuées dans l'officine pendant un service de garde ou d'urgence à volets fermés tel que défini à l'article L. 5125-22 du code de la santé publique sont décomptées sur la base de 25 % du temps de présence passé en service de garde ou d'urgence."

Si vous avez besoin d'explications complémentaires vous pouvez utiliser les forums.


ManagerManager Publié le : Mardi 25 février 2003 @ 09:48:16

Anonyme Anonyme
bonjour je suis en 3 e année et je vais travailler dans une officine cet été le samedi et le dimanche matin; dois-je etre remunerée plus? je ferai 35 heures par semaine; de plud meme si je suis engagée comme etudiante, eai-je les memes droits qu'un salarié oridnaire cad un jour et demi de congés par semaine voir deux si mon dimanche est travaillé. merci
Anonyme Anonyme
Bonjour suis je obligée d'accepter de travailler le dimanche ? Je suis pharmacien responsable, les préparateurs ont été consultés et travaillent sur la base du volontariat pas les pharmaciens. De plus la rémunération est elle identique le dimanche ?
Les commentaires sont la propriété de leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.