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PLFSS 2008#5192

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Liste des amendements adoptés nous concernant particulièrement :
Article 35

AMENDEMENT N° 78
présenté par
M. Door, rapporteur
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ARTICLE 35
Après l’alinéa 9 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« Le Gouvernement présente chaque année au Parlement un rapport précisant les conditions dans lesquelles les montants correspondant à la franchise instituée par le présent III ont été utilisés ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à garantir toute la transparence nécessaire concernant le montant et les modalités d’affectation de la franchise instituée par le présent article, qui permettra de couvrir les nouveaux besoins de santé prioritaires identifiés par le Président de la République, que sont la maladie d’Alzheimer, le cancer et les soins palliatifs.

AMENDEMENT N° 413
présenté par
M. Bur
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 35, insérer l'article suivant :
L’article L. 5125-23 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un traitement est prescrit pour une durée d’au moins trois mois, y compris au moyen du renouvellement multiple d’un traitement mensuel, et qu’un grand conditionnement est disponible pour le médicament concerné, le pharmacien doit délivrer ledit conditionnement. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Des grands conditionnements de médicaments, prescrits pour des pathologies chroniques, ont été introduits sur le marché, permettant la délivrance de boîtes de trois mois de traitement pour les malades atteints de pathologies chroniques. Selon les estimations du ministère de la santé, cette mesure devrait générer quelque 170 millions d’euros d’économies.
Afin qu’elle entre le plus vite possible en pratique, le présent amendement vise à préciser la conduite à tenir en termes de délivrance de ce type de conditionnements. A partir du moment où un prescripteur a mentionné sur l’ordonnance un traitement d’au moins trois mois et que le médicament mentionné est disponible en conditionnement de trois mois, le pharmacien aura pour obligation de le délivrer. Par ailleurs, si le prescripteur précise sur une ordonnance que le médicament est prescrit pour un mois renouvelable deux fois, le pharmacien devra, là aussi, choisir de donner le conditionnement le plus économique si ce dernier est compatible avec les mentions de l’ordonnance.
En dehors des économies potentielles susmentionnées, l’adoption de cet amendement irait dans le sens d’une meilleure observation thérapeutique par le malade, celui-ci courant moins le risque d’une « rupture » que pourrait entraîner la nécessité de renouveler plus fréquemment son traitement.

SOUS-AMENDEMENT N° 683
présenté par
le Gouvernement
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à l'amendement n° 358 de Mme Boyer et M. Tian
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APRÈS L'ARTICLE 35
Supprimer les alinéas 5 à 11 de cet article.
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le sous-amendement vise à ne pas retenir les dispositions qui suppriment le remboursement des médicaments en cas de refus de la délivrance d’un générique pour les bénéficiaires de la CMUc. Cette mesure introduirait des pénalités plus dures pour les bénéficiaires de la CMuc que pour les autres assurés.
AMENDEMENT N° 358
présenté par
Mme Boyer et M. Tian
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 35, insérer l'article suivant :
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
A. L’article L. 861-3 est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La prise en charge prévue au 1° ci-dessus est subordonnée à la désignation par les personnes mentionnées à l’article L. 861-1 d’un médecin traitant dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 162-5-3 et ne couvre pas les consultations d’autres médecins sans prescription du médecin traitant. »
2° Après le cinquième alinéa sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« La prise en charge mentionnée au 1° ci-dessus est subordonnée, lors de la délivrance de médicaments appartenant à un groupe générique tel que défini à l’article L. 5121-1 du code de la santé publique, à l’acceptation par les personnes mentionnées à l’article L. 861-1 du présent code d’un médicament générique, sauf :
« – dans les groupes génériques soumis au tarif forfaitaire de responsabilité défini à l’article L. 162-16 ;
« – lorsqu’il existe des génériques commercialisés dans le groupe dont le prix est supérieur ou égal à celui du princeps ;
« – dans les cas prévus au troisième alinéa de l’article L. 5125-23 du code de la santé publique. »
3° À la fin du septième alinéa, les mots : « dans les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 162-16-7 » sont supprimés.
B. Dans le troisième alinéa de l’article L. 162-16-7, les mots : « ainsi qu’aux bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire prévue à l'article L. 861-1, » sont supprimés.
II. – Les dispositions du présent article ne sont applicables qu’à compter du 1er juillet 2008 aux personnes qui bénéficient déjà de la couverture complémentaire définie à l’article L. 861-3 du code de la sécurité sociale à la date 1er janvier 2008 ou ont déposé une demande avant cette date. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Il est légitime que soient appliqués aux bénéficiaires de la CMUC les dispositifs de responsabilisation prévus pour l’ensemble de la population, du moins quand ces dispositifs n’entraînent pas obligatoirement un reste à charge pour les personnes dès lors qu’elles respectent certaines règles.
En outre, l’instauration du parcours de soins des assurés sociaux, si elle a une incidence financière, répond avant tout à une préoccupation de santé publique – en rendant possible un suivi médical de chacun, en évitant les prescriptions contradictoires… – qui vaut tout aussi bien pour les bénéficiaires de la CMUC, voire plus encore pour ces personnes démunies, souvent isolées et moins bien informées, et beaucoup plus exposées que la moyenne à certaines maladies graves comme l’ont montré des statistiques récentes de l’assurance maladie.
Dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006, il avait été décidé d’appliquer à la prise en charge prévue dans le cadre de la CMU complémentaire la même règle qu’aux autres régimes complémentaires, c’est-à-dire l’interdiction (sauf à perdre tous les avantages fiscaux et sociaux afférents à ces régimes) de prendre en charge les majorations de tarif pour non-respect du parcours de soins (désignation d’un médecin traitant et passage obligé par lui). De même, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 a aligné sur le droit commun la CMUC en matière d’obligation de prise en charge limitée au coût du médicament générique en cas de refus de substitution.
Or il apparaît que près de deux ans après avoir été adoptée par le Parlement, la mise à la charge des assurés de la majoration pour non-respect du parcours de soins n’est pas entrée en vigueur pour les bénéficiaires de la CMUC : le décret d’application n’a pas été publié. Cette situation s’expliquerait par d’importantes difficultés techniques de mise en œuvre : les bénéficiaires de la CMUC sont dispensés de toute avance de frais, les professionnel de santé étant directement remboursés par les organismes gestionnaires de la CMUC ; dans ces conditions, en l’absence de tout remboursement à l’assuré, il n’est pas possible de récupérer les sommes qu’il devrait sur d’autres prestations. La seule option serait d’engager des actions en récupération, coûteuses. Par ailleurs, le dispositif analogue en matière de génériques ne semble pas appliqué.
C’est pourquoi le présent amendement propose une méthode plus simple pour imposer le respect des parcours de soins et la substitution de génériques aux bénéficiaires de la CMUC, en décalquant exactement, sur ce dernier point, la solution proposée à l’article 50 du projet de loi de finances pour 2008 en matière d’AME : le bénéfice de la CMUC sera subordonné à la désignation d’un médecin traitant ; les contrats CMUC ne pourront prévoir aucune prise en charge des consultations hors parcours de soins et de médicaments génériqués dont la substitution serait refusée.
Afin de laisser un temps d’adaptation, cette mesure ne serait appliquée qu’en juillet 2008 aux bénéficiaires actuels de la CMUC.
Dans la mesure où la CMUC est, pour 87 % des personnes concernées, gérée par les régimes de base d’assurance maladie qui, à ce titre, perçoivent du fonds de financement de la CMUC un forfait annuel par bénéficiaire de 340 euros, montant inférieur à la dépense moyenne effective, les modalités de gestion de ce risque impactent directement les comptes de ces régimes de base. Une telle mesure trouve donc pleinement sa place dans la loi de financement.

Article 36
alinéa 3

AMENDEMENT N° 83
présenté par
M. Door, rapporteur
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ARTICLE 36
Dans la deuxième phrase de l’alinéa 3 de cet article, substituer aux mots :
« l’intégrité, la sécurité et la confidentialité des données ainsi que la traçabilité des accès »,
les mots :
« le contrôle et la traçabilité des accès aux dossiers médicaux personnels ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à clarifier la rédaction de cet article, dès lors que le portail du dossier médical personnel (DMP) sera principalement chargé d’assurer le contrôle des accès aux DMP mais ne sera naturellement pas appelé à connaître de leur contenu.
AMENDEMENT N° 84
présenté par
M. Door, rapporteur
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ARTICLE 36
Après l’alinéa 7 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Les mots : « de la présente section », sont remplacés par les mots : « des articles L. 161-36-1 à L. 161-36-3 ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
L’article L. 161-36-4-2 a prévu, pour chaque bénéficiaire de l’assurance maladie et sous réserve de la création d’un dossier pharmaceutique (DP) destiné à sécuriser la délivrance des médicaments, en luttant contre les risques d’iatrogénie médicamenteuse et de redondance de traitements, sources de dépenses évitables. Ce dossier alimentera le dossier médical personnel (DMP), auquel il fournira son volet relatif aux traitements médicamenteux du patient.
Toutefois, la mise au point des règles et des moyens techniques nécessaires pour le lancement du DMP se trouve actuellement retardée. En revanche, le dossier pharmaceutique organisé par l’Ordre national des pharmaciens et autorisé à titre expérimental par la CNIL depuis le 15 mai 2007 dans six départements, apparaît dès maintenant opérationnel.
Afin de ne pas retarder le supplément de sécurité qu’il apportera aux patients, il convient dès lors de permettre sa mise en œuvre au niveau national sur la base d’un décret spécifique, sans préjudice de son rôle d’alimentation du DMP, qui sera effectif dès que le DMP sera en mesure de fonctionner, et qu’il faut prévoir en conséquence dès à présent.

AMENDEMENT N° 85
présenté par
M. Door, rapporteur
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 36, insérer l'article suivant :
L’article L. 161-36-4-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le mot : « pharmaceutique », la fin du premier alinéa est supprimée.
2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les informations de ce dossier utiles à la coordination des soins sont reportées dans le dossier médical personnel dans les conditions prévues à l’article L. 161-36-2 du présent code. »
3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et du conseil national de l’ordre des pharmaciens, fixe les conditions d’application du présent article. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Inséré par la loi nº 2007-127 du 30 janvier 2007, l’article L. 161-36-4-2 du code de la sécurité sociale prévoit pour chaque bénéficiaire de l’assurance maladie, sous réserve de son consentement, la création d’un dossier pharmaceutique (DP) destiné à sécuriser la délivrance des médicaments, en luttant contre les risques d’iatrogénie médicamenteuse et de redondances de traitements, sources de dépenses évitables. Ce dossier alimentera le dossier médical personnel (DMP), auquel il fournira son volet relatif aux traitements médicamenteux du patient.
Toutefois, la mise au point des règles et des moyens techniques nécessaires pour le lancement du DMP se trouve actuellement retardée. Le dossier pharmaceutique, en revanche, organisé par l’Ordre national des pharmaciens et autorisé à titre expérimental par la CNIL depuis le 15 mai 2007 dans six départements, apparaît dès maintenant opérationnel.
Afin de ne pas retarder le supplément de sécurité qu’il apportera aux patients, il convient dès lors de permettre sa mise en œuvre au niveau national sur la base d’un décret spécifique, sans préjudice de son rôle d’alimentation du DMP, qui sera effectif dès que le DMP sera en mesure de fonctionner, et qu’il faut prévoir en conséquence dès à présent.

Article 38

AMENDEMENT N° 88
présenté par
M. Door, rapporteur
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ARTICLE 38
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article L. 165-5 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 165-5 – Les fabricants ou distributeurs sont tenus, sans préjudice des dispositions de l’article L. 5211-4 du code de la santé publique, de déclarer auprès de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé l’ensemble de leurs produits ou prestations inscrits, sous quelque forme que ce soit, sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1 du présent code, en précisant pour chaque produit ou prestation le code qui leur est attribué lors de l’inscription sur la liste. Ils sont tenus de la même obligation pour toute modification affectant le code d’un produit ou d’une prestation antérieurement déclaré.
« Lorsque la déclaration prévue par le présent article n’a pas été effectuée dans les délais requis, l’agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peux fixer, après que le fabricant, ou le distributeur, a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité annuelle à la charge du fabricant, ou du distributeur. Le montant de la pénalité ne peut être supérieur à 5 % du chiffre d’affaires réalisé en France par le fabricant ou le distributeur au titre du dernier exercice clos pour le ou les produits ou prestations considérés ; elle est reconductible le cas échéant chaque année.
« La pénalité mentionnée à l’alinéa précédent est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Son produit est affecté aux régimes d’assurance maladie selon les règles prévues à l’article L. 138-8. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours en pleine juridiction.
« Les conditions d’application du présent article, notamment les modalités et délais de la déclaration prévue au premier alinéa, ainsi que les règles et les délais de procédures, les modes de calcul de la pénalité financière mentionnée aux deux alinéas précédents et la répartition de son produit entre les organismes de sécurité sociale, sont déterminées par décret en Conseil d’État.
« II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2009. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
L’amendement proposé vise en premier lieu à écarter tout vide juridique dans le régime de déclaration des produits et prestations remboursables entre l’entrée en vigueur de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 qui supprimera l’article L. 165-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction actuelle et la date du 1er janvier 2009 à partir de laquelle le nouveau dispositif entrera seulement en vigueur.
L’amendement est également de précision rédactionnelle.

Article 39

AMENDEMENT N° 631
présenté par
M. Door, rapporteur
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ARTICLE 39
Après l’alinéa 12 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Le deuxième alinéa est supprimé. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent amendement propose supprimer une disposition de l’article L. 5125-5 du code de la santé publique organisant un système de priorité entre les demandes de création d’officine ainsi rédigée :
« Parmi les demandes de création, celles qui sont présentées par des pharmaciens n'ayant jamais été titulaires d'une licence d'officine ou n'en étant plus titulaires depuis au moins trois ans à la date du dépôt de la demande bénéficient d'une priorité. Lorsque la demande de création est présentée par une société ou par plusieurs pharmaciens réunis en copropriété, le principe de priorité ne s'applique que lorsque tous les pharmaciens associés ou copropriétaires exerçant dans l'officine remplissent les conditions pour en bénéficier. »
Compte tenu des dispositions du projet de loi rendant prioritaires les demandes de regroupement et de transfert, cette mesure ne présente plus d’utilité.

AMENDEMENT N° 632 Rect.
présenté par
M. Door, rapporteur
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ARTICLE 39
Substituer à l’alinéa 21 de cet article, les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 5125-11. – L’ouverture d’une officine dans une commune qui en est dépourvue peut être autorisée par voie de transfert lorsque le nombre d’habitants recensés dans la commune est au moins égal à 2 500.
« L’ouverture d’une nouvelle officine dans une commune de plus de 2 500 habitants où au moins une licence a déjà été accordée peut être autorisée par voie de transfert à raison d’une autorisation par tranche entière supplémentaire de 3 500 habitants recensés dans la commune.
« Lorsque la dernière officine présente dans une commune de moins de 2 500 habitants a cessé définitivement son activité et qu’elle desservait jusqu’alors une population au moins égale à 2 500 habitants, une nouvelle licence peut être délivrée pour l’installation d’une officine par voie de transfert dans cette commune.
« Dans les communes qui sont dépourvues d’officine ou dans les zones mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 5125-14, l’ouverture d’une officine peut être autorisée par voie de création si les conditions prévues au premier, deuxième ou troisième alinéa sont remplies depuis au moins deux ans à compter de la publication d’un recensement mentionné à l’article L. 5125-10 et si aucune décision autorisant cette ouverture par voie de transfert ou regroupement n’a été prise dans ce délai. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent amendement regroupe au sein de l’article L. 5125-11 du code de la santé publique les règles applicables à la création et à l’ouverture d’une officine de pharmacie, dont une partie est placée par le projet de loi à l’article L. 5125-3 (3° du I de l’article 39). Il clarifie également la rédaction de la loi, notamment le dispositif figurant au 3° du I de l’article 39 et remet en forme le dispositif du gouvernement donnant la priorité aux ouvertures d’officines par transfert ou regroupement.
L’amendement permet d’indiquer qu’il peut être procédé à une ouverture d’officine selon trois procédés : par création, par transfert ou par regroupement.
Les conditions diffèrent selon que la commune a plus ou moins de 2 500 habitants recensés et selon qu’elle est dépourvue ou non d’officine de pharmacie.
Dans les communes ayant au moins 2 500 habitants et qui sont dépourvues d’officine, une ouverture ne peut être autorisée que par voie de transfert d’une officine installée dans une autre commune.
Dans les communes d’au moins 2 500 habitants disposant d’au moins une officine, l’ouverture d’une nouvelle officine peut être autorisée à raison d’une autorisation par tranche complète de 3 500 habitants recensés, mais cette ouverture doit se faire par voie de transfert ou de regroupement.
Dans les communes de moins de 2 500 habitants qui viennent à perdre leur dernière officine à la suite d’une cessation définitive d’activité, l’installation d’une officine peut être autorisée par voie de transfert, à condition que la population desservie par cette officine soit au moins égale à 2 500 habitants.
Dans tous les cas, une ouverture par voie de création ne peut être autorisée que dans les communes dépourvues d’officine et dans les zones franches urbaines, les zones urbaines sensibles, les zones de redynamisation urbaine ou les zones de revitalisation rurale, ces dernières ayant été ajoutées par un amendement. En outre, deux conditions doivent être réunies pour la délivrance d’une licence :
– premièrement, les seuils de population de 2 500 ou 3 500 habitants doivent être vérifiés depuis au moins deux ans à compter de la publication d’un recensement général ou d’un recensement complémentaire de l’INSEE ;
– deuxièmement, aucune décision autorisant cette ouverture ne doit avoir été prise dans ce délai de deux ans par voie de transfert ou de regroupement.
Par ailleurs, le dernier alinéa de l’article 39 gèle, à titre transitoire, les créations d’officine pendant une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2008 pour tenir compte des variations de population recensée les plus récentes. Cette période de deux ans pourra être mise à profit pour évaluer le nouveau dispositif législatif encadrant les ouvertures d’officines.

AMENDEMENT N° 93
présenté par
M. Door, rapporteur
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ARTICLE 39
Après l’alinéa 21 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« VIII bis. – L’article L. 5125-12 est abrogé. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le maintien de l’article L. 5125-12 du code de la santé publique (CSP), dans sa rédaction actuelle, n’a plus de raison d’être dès lors :
– d’une part, que l’article L. 5125-11 est amputé de celles de ses dispositions relatives à la possibilité d’ouvrir une pharmacie, sous certaines conditions antérieurement définies, dans les communes de moins de 2 500 habitants eu égard à l’existence d’une zone géographique constituée d’un ensemble de communes contiguës dont la totalité de la population de la zone est au moins égale à 2 500 habitants ;
– d’autre part, qu’une ouverture de pharmacie est seulement possible dans une commune d’au moins 2 500 habitants (cf. par. VIII).
Il s’agit ici d’un amendement de cohérence avec la nouvelle rédaction de l’article L. 5121-11 du CSP.

AMENDEMENT N° 94
présenté par
M. Door, rapporteur
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ARTICLE 39
Dans l’alinéa 25 de cet article, substituer au mot :
« huitième »,
le mot :
« septième ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Rectification d’une erreur matérielle.
Le projet de loi n’entend pas supprimer l’alinéa de l’article L. 5125-14 définissant une protection spéciale des pharmacies implantées en zone franche urbaine, en zone urbaine sensible et en zone de redynamisation urbaine. Cet alinéa est d’ailleurs visé par le 3° du I et le XII du présent article.

AMENDEMENT N° 95
présenté par
M. Door, rapporteur
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ARTICLE 39
Dans l’alinéa 29 de cet article, après le mot :
« pharmacie »,
insérer le mot :
« supplémentaire ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Amendement de précision : le quota de 3 500 habitants s’applique aux communes qui disposent déjà d’au moins une pharmacie ; il doit donc être appréciée à l’aune de chaque officine de pharmacie supplémentaire.

AMENDEMENT N° 633
présenté par
M. Door, rapporteur
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ARTICLE 39
Après l’alinéa 31 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Dans le dernier alinéa, après les mots : « pour la ville », sont insérés les mots : « ou dans une zone de revitalisation rurale définie par l’article 1465 A du code général des impôts ». »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le dernier alinéa de l’article L. 5125-14 du code de la santé publique prévoit que le transfert d’une officine implantée dans une zone franche urbaine (ZFU), une zone urbaine sensible (ZUS) ou une zone de redynamisation urbaine (ZRU) ne peut être autorisé lorsqu’il aurait pour effet de « compromettre l’approvisionnement normal en médicaments de la population » de la zone.
Le présent amendement propose d’étendre la protection définie par cet alinéa aux zones de revitalisation rurale.

AMENDEMENT N° 634
présenté par
M. Door, rapporteur
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ARTICLE 39
Rédiger ainsi l’alinéa 36 de cet article :
« À la suite d’un regroupement dans la même commune ou dans des communes limitrophes, les licences libérées doivent être prises en compte au sein de la commune où s’effectue le regroupement pour appliquer les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l’article L. 5125-11. Le représentant de l’État dans le département peut, après avis des syndicats représentatifs de la profession et du conseil compétent de l’Ordre des pharmaciens, mettre fin à cette prise en compte à l’issue d’un délai de cinq ans à compter de la délivrance de l’autorisation de regroupement si les conditions prévues par le premier alinéa de l’article L. 5125-3 ne sont plus remplies. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent amendement clarifie la rédaction de l’alinéa complétant l’article L. 5125-15 du code de la santé publique. Cet alinéa interdit d’utiliser pendant dix ans les licences et effectifs de population attachés au officines ayant fait l’objet d’un regroupement pour procéder à une ouverture d’officine dans les communes où étaient installées les officines disparues à la suite du regroupement.
Le présent amendement apporte les précisions suivantes par rapport au dispositif proposé par le gouvernement :
– les licences qui sont gelées et les effectifs de population qui sont attachés à ces licences sont pris en compte au titre de la commune où s’effectue le regroupement d’officines ;
– l’interdiction d’usage des licences des officines disparues à la suite d’un regroupement ne s’applique qu’aux regroupements opérés au sein d’une même commune ou dans des communes limitrophes. Au-delà de ce périmètre, les problèmes de concurrence se posent avec une moindre acuité ; il n’y a donc pas lieu d’appliquer le dispositif de protection des regroupements ;
– alors que le projet de loi prévoit que le gel cesse au bout de dix années, l’amendement prévoit qu’il appartient au préfet de mettre fin à ce gel : tant qu’un arrêté préfectoral n’a pas été pris, le gel perdure ;
– le préfet ne peut mettre fin au gel qu’à l’expiration d’un délai de cinq ans. La commission, à l’initiative du rapporteur, avait adopté un amendement ramenant de dix ans à cinq ans la période de gel des licences. Cette durée est suffisante pour conforter les officines issues d’un regroupement et permet de satisfaire à un besoin éventuel de création transfert ou de création d’officine dans une commune connaissant une forte croissance démographique ;
– le préfet ne peut mettre fin au gel que si l’approvisionnement en médicaments de la population résidente de la commune ou du quartier d’origine des officines ayant disparu du fait du regroupement se révèle compromis ou s’il ne peut plus être répondu de manière optimale aux besoins en médicaments de cette population.

AMENDEMENT N° 638
présenté par
M. Door, rapporteur
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ARTICLE 39
Après l’alinéa 36 de cet article, insérer les deux alinéas suivants :
« XI bis. – La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 5511-5 est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :
« La cessation définitive d’activité de l’officine entraîne la caducité de la licence, qui doit être remise au représentant de l’État par son dernier titulaire ou par ses héritiers. Lorsqu’elle n’est pas déclarée, la cessation d’activité est réputée définitive au terme d’une durée de douze mois. Le représentant de l’État constate cette cessation définitive d’activité par arrêté. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
L’article L. 5511-5 du code de la santé publique rend applicable l’article L. 5125-3 à Mayotte dans une rédaction adaptée. La dernière phrase de son dernier alinéa n’est plus cohérente avec les modifications apportées par le 2° du V du présent article qui modifie l’article L. 5125-7 relativement aux conséquences d’une fermeture définitive d’une officine.
L’article L. 5511-5 actuel reprend les dispositions du 4e alinéa de l’article L. 5125-7 qui est modifié par le 2° du V du présent article.
Le présent amendement reprend dans l’article L. 5511-5 les modifications introduites par le projet de loi.

AMENDEMENT N° 98
présenté par
M. Door, rapporteur
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ARTICLE 39
Dans l’alinéa 37 de cet article, après le mot :
« demandes »,
insérer les mots :
« de création, ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le projet de loi ne fixe pas de date d’entrée en vigueur particulière pour la présentation des demandes de création. Il définit un cadre particulier pour la création d’une officine avant la publication en décembre 2007 des recensements complémentaires mais ne détermine pas de date d’application des dispositions du projet de loi comme pour les demandes de transfert et de regroupement.
Le présent amendement vise donc à combler cette lacune en alignant les demandes de création sur la date du 1er janvier 2008 opposable aux demandes de transfert et de regroupement.

AMENDEMENT N° 99
présenté par
M. Door, rapporteur
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ARTICLE 39
Dans l’alinéa 37 de cet article, substituer au mot :
« présentées »,
les mots :
« reçues par le représentant de l’État dans le département ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Amendement de précision. Il est plus facile d’apprécier le respect d’une date de demande d’autorisation en se rapportant à la date de réception de la demande par l’autorité administrative et non à la date de présentation de la demande.
AMENDEMENT N° 642
présenté par
M. Door, rapporteur
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ARTICLE 39
Rédiger ainsi l’alinéa 38 de cet article :
« Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 5125-11 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du présent article, jusqu’au 1er janvier 2010, aucune ouverture d’officine par voie de création ne peut être autorisée dans les communes dépourvues d’officine ou dans les zones mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 5125-14 du même code dans sa rédaction issue du présent article. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent amendement clarifie et coordonne la rédaction du dispositif transitoire applicable aux demandes de création d’officine avec la suppression du 3° du I de l’article 39 et la nouvelle rédaction de l’article L. 5125-11.
Le dispositif proposé par le gouvernement consiste à ce que les préfets ne puissent délivrer une licence d’ouverture d’officine par voie de création qu’après avoir constaté que les nouveaux seuils de population fixés par le projet de loi sont respectés sur une période de deux ans à compter des résultats des « prochains recensements », c’est-à-dire des recensements complémentaires réalisés en 2007 qui seront publiés au mois de décembre 2007 et dont les nouvelles données de population prendront effet au 1er janvier 2008. Ce dispositif revient donc à geler les créations d’officine jusqu’au 1er janvier 2010. A compter de cette date, les demandeurs de création devront montrer que les seuils de population prévus par la loi sont respectés depuis au moins deux ans dans la commune, conformément aux dispositions de l’article L. 5125-11. Ainsi, les demandes présentées le 2 janvier 2010 devront s’appuyer sur les données de population en vigueur au 1er janvier 2010, au 1er janvier 2009 et au 1er janvier 2008 pour constater le respect des seuils de population, c’est-à-dire prendre en compte les résultats des recensements complémentaires de 2007, 2008 et 2009.
Le présent amendement simplifie en ce sens la rédaction de l’alinéa.
Cette période de gel vise à permettre aux pharmaciens de mettre en place des dossiers de transfert et de regroupement et aux préfectures de les instruire.


Merci à André Munch pour cette synthèse (site http://www.fspf.fr )
www.pharmaticien.com
Et sur Twitter : @Pharmaticien
Nouchka Nouchkaicon_post
QUESTIONS
1- Quelqu'un connaît-il des pharmaciens désireux de transférer (autrement qu'intra muros) ?
Jusqu'ici même en redressement judiciaire les titulaires ne semblent pas emballés.

2 - Si le but du changement de quorum était de favoriser les transferts et regroupements pourquoi ne pas avoir limité le quota de 3500 aux créations? Finalement le nombre de communes où un transfert est possible a énormément baissé...
Roulemabille
mu007 mu007icon_post
merci pour ce travail de recherche sb69 en clair pourcréer une officine il faut 2500+3500 tranche entière à chaque fois. J'en connais qui attendait le recensement avec impatience dommage pour eux...
ElGringo ElGringoicon_post
Le TA de la LFSS 2008 adopté au parlement le 30.10.07 et qui sera sauf intervention du sénat à partir du 20.11.07 validé ensuite par le parlement, promulgué en l'état au J.O. le 20.12.07 pour prise d'effet au 01.01.08 augmente les quotas de population.
2500 hab pour la 1ère officine puis 3500 pour les suivantes soit +40% de population à trouver pour les communes de moins de 30 000 !!!
Pour les villes possédant trop d'officines pour le coup elles vont en avoir encore plus !
Regroupements "protégés" 5 ans ???? personne ne s'y risquera si transfert ou création possible 5 ans après !
Les dossiers de créations devront attendre 2 années durant lesquelles un transfert pourra être accepté avant d'être étudiées ! autant dire encore moins de créations à accorder !
Les dossiers de création déposés actuellement seront gelés dès janvier pendant 2 ans puis bloqués deux autres années à partir de la publication au JO des nouveaux chiffres de recensement début 2009, ce qui nous amène début 2011 !
Ceux qui payent un loyer pour leur future créations devraient reconsidérer la chose sérieusement, d'autant que désormais les transferts seront possibles d'un département à l'autre partout en france !
Amis assistant bonjour la création !
Quand aux titulaires installés "en configuration" de transférer pratiquement aucun ne franchit le pas encore moins s'il faut se "délocaliser" à l'autre bout de la France !
Résumé :
Créations bloquées
Regroupements toujours hasardeux
Problématique des transferts hors communes intacte hormis renforcement de priorité

ça va débloquer la situation de blocage et de spéculation du secteur officinal et libérer la croissance ça !
ou je ne m'y connais pas !

Deux liens instructifs à ce sujet:

http://www.sarkozynicolas.com/nicolas-sarkozy-commission-sur-la-liberation-de-la-croissance/#comment-710
http://www.sarkozynicolas.com/pharmaciens-notaires-taxis-le-debat-sur-les-rentes-de-situation/

El Gringo
ElGringo ElGringoicon_post
Allez ... un Hors Sujet instructif pour les potards ...

Une simple mise en perspective comparative pour éclairer le débat sur les professions libérales, les rentes de situation, et les règlementations françaises versus l'Europe.

Médecins : numérus clausus à l’entrée des études tout comme les pharmaciens par concours .
Médecins : 6 ans d’études, hormis les 2 ans supplémentaires d’internat comme les pharmaciens
Médecins : liberté d’installation ad-hoc sur tout le territoire diffère des pharmaciens qui subissent un Numérus clausus des pharmacies par quota de population qui vient de passer à compter de 2008 de 2500 à 3500 habitants par officine soit + 40% !
Médecins : installation libre sans rachat de « clientèle » accessible à tous les diplômés diffère des pharmaciens dont le rachat d’un fonds nécessite un apport en numéraire conséquent de 150 K€ minimum !
Médecins : prise en charge d’une partie des cotisations personnelles à l’URSSAF ( seule profession « libérale » affiliée au régime général !!) en contre partie de leur tarif conventionné régulé par la Sécu diffère des pharmaciens dont aucune cotisation n’est prise en charge par la Sécu et qui cotisent au RSI, alors que leur tarif est tout aussi conventionné car c’est la Sécu qui fixe le prix des médicaments, ordonne les déremboursements et décide de la baisse arbitraire du prix de certaines spécialités.
Médecins : aide à l’informatisation du cabinet diffère des pharmaciens qui n’ont reçu aucune aide de quelque sorte que ce soit au simple prétexte qu'ils avaient déjà acheté leur matériel.
Médecins : gardes et astreintes rémunérées sur la base de 150 euros la tranche avec majoration (doublement du tarif et plus) de chaque acte diffère des pharmaciens dont les gardes et astreintes sont rémunérées sur la base de 75 euros (la moitié tiens tiens !) et le prix des ordonnances n’est pas doublé mais seulement majoré de 2 à 6 euros de plus !
Médecins : participation aux gardes et astreintes sur la base du volontariat diffère des pharmaciens qui ont une obligation légale à fournir leur participation à un service de garde des officines !
Médecins : possibilité d’exercer en secteur II avec dépassement d’honoraire, voire non conventionné, diffère des pharmaciens qui n’ont le droit à aucun dépassement sur leurs actes de délivrance ou de tarification de leurs conseils.
Cette liste est non exhaustive, à compléter à discrétion …
A bien y réfléchir, la mise à plat complète du système de santé préconisé par beaucoup risque fort de se transformer en pugilât, une des raisons qui font que l’on en reste aux intentions ?
Mais ne dit-on pas diviser pour mieux régner !


El Gringo
ElGringo ElGringoicon_post
"Ce dispositif revient donc à geler les créations d’officine jusqu’au 1er janvier 2010. A compter de cette date, les demandeurs de création devront montrer que les seuils de population prévus par la loi sont respectés depuis au moins deux ans dans la commune, conformément aux dispositions de l’article L. 5125-11. Ainsi, les demandes présentées le 2 janvier 2010 devront s’appuyer sur les données de population en vigueur au 1er janvier 2010, au 1er janvier 2009 et au 1er janvier 2008 pour constater le respect des seuils de population, c’est-à-dire prendre en compte les résultats des recensements complémentaires de 2007, 2008 et 2009."
Les données de recensements complémentaires réalisés en 2007 seront publiées au JO (toujours cette date comme officialisation des données ?) début 2008 donc exploitables pour un création 24 mois après début 2010.
Les données du recensement nouvelle formule (2003-2008) seront publiées au JO début 2009 donc exploitables pour une création début 2011.
Pour les transferts ce sera début 2008 et début 2009 pour faire valoir ses "droits" !

Mais avec le rehaussement à 3500 hab. soit +40% on va pouvoir attendre 2 décennies au moins ! avant que des opportunités soient valides excepté pour les premières officines de villages toujours à 2500 habitants.

ancienne version : 2500/5000/7500/10000/12500/15000/17500/20000/22500/25000/27500
nouvelle version : 2500/6000/9500/13000/16500/20000/23500/27000/30500/34000/37500 !!!

Bonjour la dynamique communale à mettre en place pour atteindre les nouveaux quotas !

El Gringo
Nouchka Nouchkaicon_post
Quitte à quitter ton transat utilise ta plume fertile pour contacter le sénat avant que la discussion commence.
Facile en ligne après abonnement immédiat gratuit.
Au boulot !!!!!!!!!
Pour nous c'est fait.
Roulemabille
ElGringo ElGringoicon_post
Bonjour la Verve !!! Agressif comme propos ! on donne des ordres ? de quel droit ?
Au fait ce n'est pas le transat mais LA TRANSAT !
Abonnement gratuit ? quel rapport avec notre propos ? du sarcasme en plus de la véhémence !!!
Bonjour l'ambiance ...
Au fait nous comprenons tous fort bien votre intérêt à ACO à voir perdurer les créations puisque c'est l'activité qui vous nourrit ...
Mais il y a trop de pharmacie en France tout le monde le comprend !
De là à nous imposer votre point de vue ! c'est machiavélique ...
ce que vous pensez c'est ce que nous devons pensez ?
Au fait vous êtes élus par qui ? représentatifs de quoi ?
Sarkozy que l'on soit pour ou contre a été élu avec 53% des voix de l'ensemble des français !
Mettez nous donc une copie de votre courrier à votre sénateur adoré sur ce site que l'on puisse connaître la teneur de vos propos ....
Et à l'avenir vos ordres réservez les pour vos collègues de bureau !
El Gringo
Whoops Whoopsicon_post
Allons, allons, pas la peine d'écrire en gras pour être lu, même si on est fâché.

En soit, sur ce coup, le conseil d'ACO est peut-être judicieux, dans le sens où il suit l'initiative d'un groupe comme pharmaciensencolere, par exemple, qui juge que si l'on n'est pas content du sort que l'on nous réserve, alors on tente d'infléchir le cour des choses en agissant, ce qui semble plutôt logique. Parce que si l'on se résigne à l'inaction, à quoi bon se plaindre ? Ce n'est que lorsque tout est fini que l'on peut adopter une telle attitude, à la limite, pas tant que tout reste à faire, non ?
parmentier parmentiericon_post
Il semble y avoir un article dénoncant le cadeau aux pharmaciens titulaires du PLFSS 2008 (modification du quorum) dans le Canard Enchainé.
Y-a-t-il aussi des échos dans d'autres médias généralistes (Le Monde, le Figaro...) qui ont beaucoup évoqué les problèmes des jeunes médecins, mais pas ou peu semble-t-il ceux des (jeunes) pharmaciens ?

poussin_arverne poussin_arverneicon_post
Citation : parmentier 
Y-a-t-il aussi des échos dans d'autres médias généralistes (Le Monde, le Figaro...) qui ont beaucoup évoqué les problèmes des jeunes médecins, mais pas ou peu semble-t-il ceux des (jeunes) pharmaciens ?

 


Les jeunes médecins savent faire parler d'eux .... apparemment pas les jeunes pharmaciens. Les médias parlent soit pour faire de la propagande (TF1, Europe, ...), soit pour relater des informations qui intéressent le peuple.

Il faut croire que les jeunes médecins savent intéresser le peuple ... tant mieux pour eux !

Poussin
ElGringo ElGringoicon_post
Les sénateurs au secours des assistants contre les députés manipulés par les titulaires ?

Foutaise !!! lisez la suite ... ça date d'un an !

Certains cherchent à "enfumer" le poisson ... Réveillez vous c'est dans les tuyaux depuis longtemps déjà ...

Et avec Sarkozy ce sera dans les faits ! tout comme les directives européennes à retranscrire dans notre droit et ce n'est pas la présidence française de 6 mois qui nous permettra de faire un nouveau tour de passe passe.

Regardez la problématique du monopole du PMU et de la Française des Jeux ! Abrogé d'ici au début de la présidence de la France en 2008 !

Et demandez aux biologistes ce que l'Europe leur demande après avoir ouvert leur capital à hauteur de 25% aux capitaux externes, aujourd'hui elle exige la mise en conformité à 100% de capitaux non professionnels !

Alors défendre ses droits et ses acquis certes mais quand ce n'est plus dans l'air du temps et dans les voeux des politiques ... c'est irréaliste.



Service de la séance
Projet de loi

Financement de la Sécurité sociale pour 2007
(1ère lecture)
(n° 51 , 59 , 60)
N° 109 rect.

13 novembre 2006


--------------------------------------------------------------------------------
AMENDEMENT
présenté par
C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. BÉTEILLE, Mme PROCACCIA, MM. CAMBON, MILON et HOUEL, Mme MÉLOT et MM. DALLIER et KAROUTCHI

--------------------------------------------------------------------------------

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 5125-13 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux articles L. 5125-11 et L. 5125-14, les quotas de population de 3 000 et 2 500 habitants mentionnés à ces articles sont fixés à 3 500 habitants dans les communes disposant déjà d'une pharmacie pour les départements de Paris, de la Seine et Marne, des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts de Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val de Marne et du Val d'Oise. »


Objet

Cet amendement vise à proposer un quota de 3500 habitants, seuil nécessaire pour créer une pharmacie supplémentaire, dans une commune qui en dispose déjà d'une.

Aujourd'hui, dans les communes d'une population égale ou supérieure à 2500 habitants et inférieure à 30 000 habitants, une création d'officine ne peut être accordée que lorsque le nombre d'habitants par pharmacie est égal ou supérieur à 2500.

Dans les communes d'une population égale ou supérieure à 30 000 habitants, la création d'une pharmacie ne peut être autorisée que lorsque le nombre d'habitants par pharmacie est égal ou supérieur à 3 000.

Dorénavant avec cet amendement, le quota de 2 500 habitants serait maintenu dans les communes dont la population ne dispose pas d'officine. Le quota de 3 500 habitants s'appliquerait dans l'intégralité des communes d'Ile de France dont la population dispose déjà de la présence d'une première officine.

Cet amendement est indispensable car le plan de répartition des officines mis en place en 1941 pour l'essentiel qui veut que le nombre d'officines soit proportionnel à la population et qui apporte depuis des garanties à la Santé Publique est profondément remis en cause en raison de l'accroissement de la population dans les zones urbaines et de la diversification des modes de consommation de la population.

Le déséquilibre qui résulte est très sensible dans les villes petites et moyennes dont la population a progressé car les créations d'officines se font dans les centres commerciaux à la périphérie des agglomérations avec pour conséquence un détournement de clientèle et une remise en cause brutale de la viabilité économique des pharmacies du centre ville existantes et du commerce traditionnel des centres villes en même temps.

Aussi pour sauvegarder dans ces villes petites et moyennes l'équilibre actuel et favoriser un environnement propice à un exercice de qualité dans un cadre économique viable, il convient de modifier le plan de répartition des pharmacies.

Avec cette mesure, il n'est pas touché au quota permettant l'implantation de la première officine dans les zones rurales et les zones nouvellement urbanisées.

Le seuil proposé a fait ses preuves et serait identique à celui existant depuis de nombreuses années en Alsace sans que la population n'ait en à en souffrir.

En outre, la portée de cette mesure participera à la sauvegarde de nos petites villes qui sont le cœur de la France.

Aujourd'hui, les élus locaux de ces petites villes qui regroupent le quart de la population française s'interrogent sur le maintien de services publics de proximité, hôpitaux, maternités, tribunaux, commissariats de police, gendarmeries et services postaux.

Cette inquiétude s'accroît avec la remise en cause du plan de répartition des pharmacies et ses conséquences sur le commerce traditionnel de proximité au cœur de nos villes.

Il convient donc de veiller à ce que les implantations et transferts de pharmacies existantes contribuent à maintenir et à renforcer l'attractivité des petites villes, en favorisant le maintien et le développement de leurs commerces et services en centre ville et ou dans les quartiers urbains, là où il y a des malades qui attendent des services.

Cet amendement sur la répartition des officines s'inscrit dans cette réflexion d'ensemble sur le maillage du territoire.


http://ameli.senat.fr/amendements/2006-2007/51/Amdt_109.html

ITE MISSA EST
El Gringo
ElGringo ElGringoicon_post
Les médecins jeunes ou moins jeunes sont unis donc audibles !

Les pharmaciens ne sont pas unis et pour cause(s) ! donc invisibles !

Les médecins n'ont pas à gérer le fossé qui existe du fait du numérus clausus à l'installation entre les assistants et les titulaires, ceux qui ont un fond et l'argent qui va avec et ceux qui n'en ont pas !

L'abrogation du numérus clausus et la libre installation de tous les pharmaciens est la condition sinéquanone à l'unité de la profession.

En est-elle capable tout simplement ?

Sinon faut arrêter de se plaindre sur des objectifs de cohésion qui sont tout bonnement impossibles.
El Gringo
Whoops Whoopsicon_post
Il y a un truc pas clair dans ton discours. Tu râle beaucoup, tout en disant qu'il n'y a rien à faire. La solution selon toi serait entre autre de supprimer les limites à l'installation, mais tu dis que sur ce point tout est foutu, donc pas de solution...

C'est bien d'être plus convaincu que les syndicalistes de titulaires, il faudrait que tu leur envoies une lettre pour les prévenir de laisser tomber.

>>Les sénateurs au secours des assistants contre les députés manipulés par les titulaires ?

Je vais te confier un truc, ce n'est pas exactement là-dessus que certains pharmaciens sont en train de se battre aujourd'hui, puisque, effectivement, c'est déjà quelque chose de voté, mais plutôt sur tout le reste... en gros, comme dit plus haut, c'est sur ce qui n'est pas accompli qu'il faut porter son attention. Et le parlement européen fait très peu de tours de passe-passe, juste des lois, ce qui est plus efficace.
A vrai dire, d'ailleurs, les pharmaciens actifs n'ont pas attendu qu'ont vienne les réveiller en cette fin d'année pour commencer à au moins essayer d'agir. Parce qu'effectivement, côté menace pesant sur l'officine, il n'y a en réalité rien de neuf sous le soleil...

>>Certains cherchent à "enfumer" le poisson ...

C'est intéressant comme théorie. Quelles seraient donc les sombres desseins de ces individus ? Quel but poursuivent-ils donc ?


Message édité par : Whoops / 08-11-2007 16:19

Whoops Whoopsicon_post
>>Y-a-t-il aussi des échos dans d'autres médias généralistes (Le Monde, le Figaro...) qui ont beaucoup évoqué les problèmes des jeunes médecins, mais pas ou peu semble-t-il ceux des (jeunes) pharmaciens ?

Pour tout dire, quand ils parlaient des problèmes des médecins, ils n'arrêtaient pas de citer le "modèle" des pharmaciens (avec numerus clausus à l'installation) comme exemple... en fait, c'est le seul moment où ce point précis a pu être abordé, ce qui n'a sans doute pas fait grand chose pour la cause des adjoints...

Mais au fait, si les pharmaciens adjoints accusent les pharmaciens titulaires de ne pas les défendre, voire de soutenir des réformes contraire à leurs intérêts, que font-ils pour être audibles, eux ?

Message édité par : Whoops / 08-11-2007 16:20

SB69 SB69icon_post
Merci Whoops
enfin du constructif...
;-)
www.pharmaticien.com
Et sur Twitter : @Pharmaticien
Manager Managericon_post
Je suis bien d'accord avec vous.
Geindre dans son coin ne sert à rien, moi je les attends les adjoints qui veulent s'organiser.

Il faut un jour se prendre en charge.
aidecreationofficine aidecreationofficineicon_post
Copie du courrier adressé au Sénat

Messieurs les Sénateurs,
Messieurs,

A.C.O. Aide à la Création d'Officine est une entreprise privée qui aide depuis 2002 dans toute la France métropolitaine les pharmaciens titulaires à transférer leurs officines de pharmacie ainsi que les adjoints voulant devenir titulaires via une création, tout en respectant un protocole de qualité lié à la législation en vigueur et donc, en accordant une priorité aux transferts lorsque cela est possible.

Nos clients ne nous rémunèrent qu'une fois leurs licences de transferts ou de créations obtenues, aucune avance n'est acceptée.
Nous fonctionnons donc "au résultat" et nous n'envisageons pas de déposer des demandes utopiques (le record national parmi les dossiers utopiques se trouve à Castries, dans l'Hérault, où un dossier de demande de création est déposé et renouvelé à temps depuis... 1974!).
Nous déposons seulement des demandes de licences otroyables dans un délai de six à dix-huit mois mais notre vision concerne constamment les cinq prochaines années.

En contact avec toutes les DDASS de France, nous estimons à 500 le nombre de dossiers en cours d'instruction.
90 % de ces dossiers sont utopiques et attendent inutilement l'officialisation des derniers recensements.
Cette estimation considère les cinq années à venir.

Notre site peut vous permettre de mieux comprendre nos activités, nous serions honorés de votre visite:
www.aidecreationofficine.com

Malgré tout le respect que nous avons pour nos institutions parlementaires, les votes de l'Assemblée Nationale en relation avec le PLFSS 2008 nous semblent contre productifs, particulièrement en ce qui concerne l'augmentation du nombre d'habitants à considérer par octroi de licence, voir l'article 39.

Nous comprenons qu'un monopole puisse considérer qu'il y ait trop de pharmacies en France (22 500) et qu'elles soient mal réparties sur le territoire (20 % dans les 40 villes supérieures à 100 000 habitants).
Mais nous ne voyons pas l'utilité de geler les créations pendant deux ans (sachant que les transferts sont actuellement prioritaires) tout en prétendant qu'une série de mesures favoriserait les transferts puisqu'elle augmente aussi les quotas de population par licence présente ou à venir, y compris pour les transferts.

Ce n'est pas parce qu'il y aura moins de pharmacies qu'il y aura moins d'ordonnances et moins de remboursements.
Et ce n'est certainement pas en augmentant le nombre d'habitants par licence que les transferts seront favorisés.
Augmenter le nombre d'habitants par licence réduirait considérablement le nombre de communes pouvant recevoir une officine transférée.
D'après nos études démographiques, les prochaines officialisations des chiffres des recensements ne permettraient qu'une centaine de possibilités d'installation sur l'ensemble du territoire au cours des cinq prochaines années. (La moyenne des cinq dernières années est une dizaine de créations par an, et trop peu de transferts car pour un pharmacien: transférer son officine dans son département et hors de sa ville, c'est repartir à zéro une fois assis sur son fonds...)

En augmentant à 3500 habitants le quota de population à considérer par licence présente ou à venir, il ne resterait qu'une vingtaine de transferts réalisables au cours des cinq prochaines années, mais... en milieu rural car la première officine resterait au quota de 2500 habitants.

C'est donc bel et bien la fermeture des petites officines qui est envisagée cyniquement.

En bons petits soldats sur le terrain, nous sommes prêts à suggérer quelques pistes de réflexion:

1. Le vote de l'article 39 gèle les créations pendant deux ans, gèle les transferts en réduisant le nombre de communes susceptibles de les accepter, favorise les fermetures par cette même réduction du nombre de communes et réduit à néant la démocratisation de la profession.


2. Quel crédit donner aux capacités d'anticipation du Conseil d'Etat en ce qui concerne la Santé Publique?
La législation en vigueur date de 1999. Un autre siècle, certes...
D'autant plus que les créations furent gelées en 2000 et 2001 par les "dessertes" à établir. Cette répartition des communes à desservir, qui fut décidée entre titulaires et pour les titulaires, s'est bel et bien avérée ubuesque et paralysante.
Les nouveaux modes de recensements de l'INSEE ont pris le relais en 2002 et ont également paralysé les transferts ou les créations depuis lors, à l'exception des communes ayant demandé des recensements complémentaires (aujourd'hui terminés).

3. Quel crédit les titulaires désireux de transférer leurs officines peuvent-ils apporter à une règle dont les modifications s'enchainent à un tel rythme?

4. Quel avenir pour les 2000 nouveaux diplomés annuels?
Avec cet article 39, le club des titulaires double le prix du ticket d'entrée qui passe à un million d'euros. En effet, la solution la plus économique, mais pas la moins risquée puiqu'il s'agirait in fine d'un transfert en milieu rural, consisterait à acheter une petite officine et à demander son transfert. Vu le nombre de possibilités, dans un délai de six mois tous les dossiers réalistes seraient déposés et considérer la moindre évolution de la démocratisation de cette profession relèverait du ridicule.
Certes, parmi les 25 000 adjoints actuels, seulement la moitié envisage d'être titulaires, et peu d'entre eux empruntent sur 15 ans pour y parvenir, mais de là à ce que plus personne, même les plus chanceux ou les plus laborieux, ne puissent récolter le fruit de leurs efforts... La "rente de situation" n'en serait que renforcée.

5. Quel crédit donner aux décisions préfectorales conjointes à venir tant que les critères de décision et de coordination ne sont pas établis?
Nous appelons de nos voeux depuis bien des années l'extension de la territorialité des transferts, et respectons leurs priorités face aux créations, mais des critères de décisions aussi vagues que "en considérant les bienfaits de santé publique" n'amènent aujourd'hui que des recours administratifs qui se soldent par de vrais drames. Cette situation ne peut qu'empirer en multipliant les interlocuteurs.

Pourquoi ne pas définir les distances à respecter entre deux officines lors d'une demande d'installation?

Pourquoi ne pas définir les ciritères de priorité entre deux dossiers de transferts? Sans vouloir tomber dans le ridicule, un transfert demandé provenant de Megève, (4500 habitants, et 5 pharmacies), serait-il prioritaire sur l'un des 56 redressements judiciaires en cours à Paris si c'était la moyenne de la population desservie par pharmacie du lieu d'origine qui primait? (Malgré les 4 officines "en trop" à Megève et les 350 "en trop" à Paris selon le calcul actuel, et qui passeraient à 450 "en trop" avec le nouveau quota à 3500).
Une réflexion reste à mener sur ces critères si fondamentaux au cas où une véritable volonté de favoriser une meilleure répartition était envisagée.
Ce n'est pas parce qu'il y aura 100 pharmacies de plus à Paris invitées au transfert qu'il y aura plus de demandes réalisées en milieu rural. Notamment si les règles d'appréciation entre les préfectures restent en l'état.

6. Et surtout, plus que tout: pourquoi ce rejet de l'amendement n°100 sur l'article 39?
Pour que toutes les instances impliquées depuis 1999 voient leurs efforts déconsidérés?

Messieurs les Sénateurs, nous comptons sur votre clairvoyance pour apporter à cet article 39 du PLFSS 2008 toutes les précautions qui conviennent.

Nous considérons que la législation de 1999, actuellement en vigueur, est excellente et qu'elle n'a eu ni le temps ni l'occasion de faire ses preuves.
Nous considérons également qu'un monopole se protège beaucoup mieux dans la transparence et la réflexion constructive que dans le flou artistique et la précipitation.
Nous restons à votre entière disposition pour plus d'informations.

Cordialement,

Serge Veillard
A.C.O.
Marlençon
26 800 Montoison
Tél.: 06.16.27.15.18
@: veillard.serge@wanadoo.fr
www.aidecreationofficine.com

Dont acte
www.aidecreationofficine.com
aidecreationofficine aidecreationofficineicon_post
Et pour rassurer El Gringo:

Aucun de nos clients n'a jamais déboursé un centime avant l'octroi de sa licence, grâce à la seule condition suspensive recevable juridiquement: "l'octroi de la licence", qui apparait dans toute promesse de vente ou de location de nos dossiers en cours.
Comme on dit en espagnol: quien conoce la ley, conoce el truco. :-D
www.aidecreationofficine.com
ElGringo ElGringoicon_post
ACO :
je n'ai jamais évoqué votre activité ou vos honoraires !
Bizarre cela vous trouble tant ? Lapsus freudien !
Mes précédents posts en témoignent.
El Gringo
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