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blinkette

Forum » » Droit du travail » » horaires pour congé parental à mi temps


Posté : 19-04-2011 23:21 icone du post

3.5. Durée minimale de travail hebdomadaire ou mensuelle


La durée minimale de travail est fixée sur une base hebdomadaire ou mensuelle. Elle est de 15 heures par semaine ou de 60 heures par mois.


3.6. Durée minimale journalière


La durée minimale journalière ne pourra être inférieure à 2 heures consécutives. Dans ce cas, la seconde période de travail devra être au minimum de 2 heures consécutives.
Conformément à l'article L. 212-4-4 du code du travail, chaque journée de travail ne peut comporter qu'une seule coupure. Celle-ci ne peut excéder 2 heures

Une modification des horaires de travail doit être justifiée par l'intérêt de l'entreprise; à défaut il s'agit d'un abus de pouvoir de direction de la part de l'employeur. Qui plus est un changement d'horaires peut être contesté s'il est incompatible avec les des obligations familiales impérieuses.

Cour de Cassation

Chambre sociale

Audience publique du 9 juillet 2003 Rejet

N° de pourvoi : 01-42723
Attendu que Mme X... a été engagée le 20 février 1995 par la société France Quick, aux droits de laquelle se trouve la société Megabun's 660, selon contrat de travail à temps partiel à raison de 25 heures par semaine réparties, du lundi au vendredi de 10 heures à 19 heures ; que le contrat de travail prévoyait que la répartition de l'horaire pourrait être modifiée moyennant un délai de prévenance de sept jours au moins ;

Attendu qu'à son retour de congé maternité, l'employeur a notifié à la salariée par lettre du 22 janvier 1997 son nouvel horaire de travail à compter du 27 janvier, à savoir le lundi de 17 à 22 heures, le mardi de 12 à 17 heures, le mercredi de 12 à 14 heures puis de 19 à 22 heures, le samedi de 12 à 17 heures et le dimanche de 18 à 23 heures ; que, sur recours de la salariée, la cour d'appel a prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 2001) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que, s'agissant d'un contrat de travail à temps partiel, si la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail et la répartition du temps de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ne peuvent être modifiées sans l'accord du salarié, la modification de l'horaire journalier décidée par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction constitue en revanche un simple changement des conditions de travail qui peut être imposé au salarié ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait aux seuls motifs que l'EURL Megabun's avait imposé à Mme X..., qui effectuait jusque-là ses 25 heures hebdomadaires dans la tranche 10h/19h, un changement de ses horaires de travail consistant à travailler jusqu'à 22 heures deux soirs par semaine et jusqu'à 23 heures le dimanche, sans constater que ce changement affectait la durée hebdomadaire de travail ou sa répartition entre les jours de la semaine, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 212-4-3 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable ;

2 / que l'article L. 212-4-3 du Code du travail, dans sa rédaction en vigueur à l'époque du contrat de travail, prévoit seulement que le contrat à temps partiel doit définir les conditions d'une modification de la répartition de la durée hebdomadaire de travail entre les jours de la semaine, laquelle doit être notifiée au salarié au moins 7 jours à l'avance ;

qu'en décidant que ces conditions s'imposaient dans le cas d'un simple changement de l'horaire de travail journalier, au demeurant non défini dans le contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte en cause ;

3 / que c'est à celui qui invoque un abus dans l'exercice par l'employeur de son pouvoir de direction d'en rapporter la preuve ; que dès lors, en retenant que l'EURL Megabun's ne justifiait pas que le changement des horaires de Mme X... était imposé par l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil ;


Mais attendu que, dans le cas d'un contrat de travail à temps partiel, le salarié peut refuser d'accepter un changement de ses horaires ordonné par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, même si le changement est prévu au contrat, lorsque ce changement n'est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses ;

qu'ayant constaté que l'employeur, qui n'a pas contesté que la salariée travaillait habituellement du lundi au vendredi de 10 heures à 19 heures, avait modifié les horaires de travail au retour du congé de maternité de la salariée obligeant cette dernière à travailler notamment deux soirs par semaine jusqu'à 22 heures ainsi que les samedis et dimanches, qui étaient habituellement ses jours de repos, respectivement de 12 heures à 17 heures et de 18 heures à 23 heures, sans respecter le délai légal et contractuel de prévenance de sept jours applicable à l'espèce, la cour d'appel a décidé à bon droit, sans renverser la charge de la preuve,

que l'employeur, qui n'établissait pas que cette modification était imposée dans l'intérêt de l'entreprise, avait manqué à ses obligations contractuelles ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;


j'espère que ça t'aidera .

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