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Posté : 04-08-2015 12:40
Article L212-4-4 du code du travail, sur les contrat à temps partiel :
"Les horaires de travail des salariés à temps partiel
ne peuvent comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou
une interruption supérieure à deux heures que si une convention ou un accord collectif de branche étendu, ou agréé en application de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit soit expressément, soit en définissant les amplitudes horaires pendant lesquelles les salariés doivent exercer leur activité"
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