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lordalphablondy

Forum » » Etre titulaire » » Décret no 2011-375 du 5 avril 2011 relatif aux missions des pharmaciens d’officine correspondants


Posté : 07-04-2011 17:51 icone du post

7 avril 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 16 sur 125
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
Décret no 2011-375 du 5 avril 2011 relatif aux missions
des pharmaciens d’officine correspondants
NOR : ETSH1105776D
Publics concernés : les pharmaciens d’officine, les médecins, les patients.
Objet : définition des missions des pharmaciens d’officine dans le cadre de protocoles de coopération.
Entrée en vigueur : immédiate.
Notice : le présent décret a pour objet de définir certaines missions pouvant être exercées par les pharmaciens d’officine dans le cadre des protocoles de coopération entre professionnels de santé définis à l’article L. 4011-1 du code de la santé publique. Lorsque ce protocole de coopération porte sur un traitement
chronique, le pharmacien d’officine correspondant peut renouveler le traitement et en ajuster la posologie. La prescription médicale rédigée dans le cadre du protocole précise, notamment, les posologies minimales et maximales et la durée totale du traitement comprenant les renouvellements. Le pharmacien d’officine
correspondant tient le médecin prescripteur informé.
Références : les dispositions insérées par le présent décret dans le code de la santé publique peuvent être
consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4011-1 à L. 4011-3 et L. 5125-1-1-A ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-5-3 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. − A la section 2 du chapitre V du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé
publique, il est inséré une sous-section préliminaire ainsi rédigée :
« Sous-section préliminaire
« Missions pouvant être exercées
par les pharmaciens d’officine
« Art. R. 5125-33-5. − I. – En application du 7o de l’article L. 5125-1-1-A, le patient peut désigner un
pharmacien d’officine correspondant, titulaire ou adjoint ou pharmacien gérant d’une pharmacie d’officine avec
l’accord de ce pharmacien, pour mettre en oeuvre un protocole prévu à l’article L. 4011-1.
« II. – Dans le cadre d’un protocole portant sur un traitement chronique, le pharmacien d’officine désigné
comme correspondant par le patient peut, à la demande du médecin ou avec son accord, renouveler
périodiquement le traitement concerné, ajuster au besoin sa posologie au vu du bilan de médication qu’il a
effectué, selon un rythme et des modalités définis par le protocole.
« Ce protocole détermine le nombre de renouvellements autorisés et leur durée. La durée totale de la
prescription et des renouvellements ne peut excéder douze mois.
« La prescription médicale rédigée dans le cadre du protocole précise les posologies minimales et maximales,
la durée totale du traitement comprenant les renouvellements ainsi que la nature éventuelle des prestations à
associer selon le produit prescrit.
« Le protocole peut prévoir des bilans de médication à effectuer par le pharmacien. Un bilan de médication
comprend l’évaluation de l’observance et de la tolérance du traitement ainsi que tous les éléments prévus avec
le médecin pour le suivi du protocole. Dans ce bilan, le pharmacien recense les effets indésirables et identifie
les interactions avec d’autres traitements en cours dont il a connaissance. Il s’assure du bon déroulement des
prestations associées.
« Le pharmacien communique le bilan ainsi effectué au médecin prescripteur. Cette transmission est à
réaliser sans préjudice des dispositions de l’article R. 5121-170.
7 avril 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 16 sur 125
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« Le pharmacien mentionne le renouvellement de la prescription sur l’ordonnance. En cas d’ajustement de la
posologie, le pharmacien précise sur une feuille annexée à l’ordonnance datée et signée, et comportant le
timbre de la pharmacie, le nom du médicament qui donne lieu à un ajustement de la posologie ainsi que la
nouvelle posologie ou le nom du produit concerné associé éventuellement à une prestation. Le pharmacien
indique sur l’ordonnance la présence de la feuille annexée.
« Il informe le médecin prescripteur de l’ajustement de la posologie.
« Le dossier pharmaceutique du patient, mentionné à l’article R. 161-58-1 du code de la sécurité sociale,
lorsqu’il existe, prend en compte tous ces éléments. »
Art. 2. − Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et la secrétaire d’Etat auprès du ministre du
travail, de l’emploi et de la santé, chargée de la santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 5 avril 2011.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé,
XAVIER BERTRAND
La secrétaire d’Etat
auprès du ministre du travail,
de l’emploi et de la santé,
chargée de la santé,
NORA BERRA




Alors ??? Des réactions dans la salle? ou ou ou ou

Message édité par : lordalphablondy / 07-04-2011 17:52


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