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ElGringo

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Posté : 16-12-2008 19:37 icone du post

TEXTE ADOPTÉ n° 217
__
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
SESSION ORDINAIRE DE 2008-2009
16 décembre 2008
PROPOSITION DE LOI
ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE,
portant création d’une première année commune aux études
de santé et facilitant la réorientation des étudiants.
L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont
la teneur suit :
Voir les numéros : 1182 et 1318.
............................................................................. ............................
Le présent document est
établi à titre provisoire.
Seule la « Petite loi »,
publiée ultérieurement, a
valeur de texte authentique.
– 2 –
Article 1er
I. – L’article L. 631-1 du code de l’éducation est ainsi
rédigé :
« Art. L. 631-1. – I. – La première année des études de santé
est commune aux études médicales, odontologiques,
pharmaceutiques et de sage-femme. Les ministres chargés de
l’enseignement supérieur et de la santé déterminent par voie
réglementaire :
« 1° L’organisation de cette première année des études de
santé ;
« 2° Le nombre des étudiants admis dans chacune des
filières à l’issue de la première année des études de santé ; ce
nombre tient compte des besoins de la population, de la nécessité
de remédier aux inégalités géographiques et des capacités de
formation des établissements concernés ;
« 3° Les modalités d’admission des étudiants dans chacune
des filières à l’issue de la première année ;
« 4° Les conditions dans lesquelles les étudiants peuvent être
réorientés à l’issue du premier semestre de la première année des
études de santé ou au terme de celle-ci ainsi que les modalités de
leur réinscription ultérieure éventuelle dans cette année d’études.
« II. – 1. Des candidats, justifiant notamment de certains
grades, titres ou diplômes, peuvent être admis en deuxième année
ou en troisième année des études médicales, odontologiques,
pharmaceutiques ou de sage-femme.
« 2. Peuvent également être admis en deuxième année des
études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou en
première année d’école de sage-femme, des étudiants engagés
dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou
de sage-femme et souhaitant se réorienter dans une filière
différente de leur filière d’origine ; cette possibilité de
réorientation est ouverte aux étudiants ayant validé au moins
– 3 –
deux années d’études dans la filière choisie à l’issue de la
première année.
« Les ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la
santé arrêtent le nombre, les conditions et les modalités
d’admission des étudiants mentionnés aux 1 et 2.
« III. – Le ministre chargé de la santé est associé à toutes les
décisions concernant les enseignements médicaux, odontologiques
et pharmaceutiques. »
II. – À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article
L. 4111-2 du code de la santé publique, le mot : « premier » est
remplacé par le mot : « troisième ».
III (nouveau). – Les arrêtés pris en application du présent
article font l’objet d’une publication au Journal officiel.
Article 2
La présente loi entre en vigueur à compter de l’année
universitaire 2009-2010.
La réorientation des étudiants à l’issue du premier semestre
de la première année des études de santé ou au terme de celle-ci
est mise en place au plus tard à compter de la rentrée
universitaire 2011-2012.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 16 décembre 2008.
Le Président,
Signé : BERNARD ACCOYER
El Gringo

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