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SB69

Forum » » Les inclassables » » PLFSS 2008


Posté : 05-11-2007 09:25 icone du post

Liste des amendements adoptés nous concernant particulièrement :
Article 35

AMENDEMENT N° 78
présenté par
M. Door, rapporteur
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ARTICLE 35
Après l’alinéa 9 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« Le Gouvernement présente chaque année au Parlement un rapport précisant les conditions dans lesquelles les montants correspondant à la franchise instituée par le présent III ont été utilisés ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à garantir toute la transparence nécessaire concernant le montant et les modalités d’affectation de la franchise instituée par le présent article, qui permettra de couvrir les nouveaux besoins de santé prioritaires identifiés par le Président de la République, que sont la maladie d’Alzheimer, le cancer et les soins palliatifs.

AMENDEMENT N° 413
présenté par
M. Bur
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 35, insérer l'article suivant :
L’article L. 5125-23 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un traitement est prescrit pour une durée d’au moins trois mois, y compris au moyen du renouvellement multiple d’un traitement mensuel, et qu’un grand conditionnement est disponible pour le médicament concerné, le pharmacien doit délivrer ledit conditionnement. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Des grands conditionnements de médicaments, prescrits pour des pathologies chroniques, ont été introduits sur le marché, permettant la délivrance de boîtes de trois mois de traitement pour les malades atteints de pathologies chroniques. Selon les estimations du ministère de la santé, cette mesure devrait générer quelque 170 millions d’euros d’économies.
Afin qu’elle entre le plus vite possible en pratique, le présent amendement vise à préciser la conduite à tenir en termes de délivrance de ce type de conditionnements. A partir du moment où un prescripteur a mentionné sur l’ordonnance un traitement d’au moins trois mois et que le médicament mentionné est disponible en conditionnement de trois mois, le pharmacien aura pour obligation de le délivrer. Par ailleurs, si le prescripteur précise sur une ordonnance que le médicament est prescrit pour un mois renouvelable deux fois, le pharmacien devra, là aussi, choisir de donner le conditionnement le plus économique si ce dernier est compatible avec les mentions de l’ordonnance.
En dehors des économies potentielles susmentionnées, l’adoption de cet amendement irait dans le sens d’une meilleure observation thérapeutique par le malade, celui-ci courant moins le risque d’une « rupture » que pourrait entraîner la nécessité de renouveler plus fréquemment son traitement.

SOUS-AMENDEMENT N° 683
présenté par
le Gouvernement
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à l'amendement n° 358 de Mme Boyer et M. Tian
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APRÈS L'ARTICLE 35
Supprimer les alinéas 5 à 11 de cet article.
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le sous-amendement vise à ne pas retenir les dispositions qui suppriment le remboursement des médicaments en cas de refus de la délivrance d’un générique pour les bénéficiaires de la CMUc. Cette mesure introduirait des pénalités plus dures pour les bénéficiaires de la CMuc que pour les autres assurés.
AMENDEMENT N° 358
présenté par
Mme Boyer et M. Tian
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 35, insérer l'article suivant :
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
A. L’article L. 861-3 est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La prise en charge prévue au 1° ci-dessus est subordonnée à la désignation par les personnes mentionnées à l’article L. 861-1 d’un médecin traitant dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 162-5-3 et ne couvre pas les consultations d’autres médecins sans prescription du médecin traitant. »
2° Après le cinquième alinéa sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« La prise en charge mentionnée au 1° ci-dessus est subordonnée, lors de la délivrance de médicaments appartenant à un groupe générique tel que défini à l’article L. 5121-1 du code de la santé publique, à l’acceptation par les personnes mentionnées à l’article L. 861-1 du présent code d’un médicament générique, sauf :
« – dans les groupes génériques soumis au tarif forfaitaire de responsabilité défini à l’article L. 162-16 ;
« – lorsqu’il existe des génériques commercialisés dans le groupe dont le prix est supérieur ou égal à celui du princeps ;
« – dans les cas prévus au troisième alinéa de l’article L. 5125-23 du code de la santé publique. »
3° À la fin du septième alinéa, les mots : « dans les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 162-16-7 » sont supprimés.
B. Dans le troisième alinéa de l’article L. 162-16-7, les mots : « ainsi qu’aux bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire prévue à l'article L. 861-1, » sont supprimés.
II. – Les dispositions du présent article ne sont applicables qu’à compter du 1er juillet 2008 aux personnes qui bénéficient déjà de la couverture complémentaire définie à l’article L. 861-3 du code de la sécurité sociale à la date 1er janvier 2008 ou ont déposé une demande avant cette date. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Il est légitime que soient appliqués aux bénéficiaires de la CMUC les dispositifs de responsabilisation prévus pour l’ensemble de la population, du moins quand ces dispositifs n’entraînent pas obligatoirement un reste à charge pour les personnes dès lors qu’elles respectent certaines règles.
En outre, l’instauration du parcours de soins des assurés sociaux, si elle a une incidence financière, répond avant tout à une préoccupation de santé publique – en rendant possible un suivi médical de chacun, en évitant les prescriptions contradictoires… – qui vaut tout aussi bien pour les bénéficiaires de la CMUC, voire plus encore pour ces personnes démunies, souvent isolées et moins bien informées, et beaucoup plus exposées que la moyenne à certaines maladies graves comme l’ont montré des statistiques récentes de l’assurance maladie.
Dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006, il avait été décidé d’appliquer à la prise en charge prévue dans le cadre de la CMU complémentaire la même règle qu’aux autres régimes complémentaires, c’est-à-dire l’interdiction (sauf à perdre tous les avantages fiscaux et sociaux afférents à ces régimes) de prendre en charge les majorations de tarif pour non-respect du parcours de soins (désignation d’un médecin traitant et passage obligé par lui). De même, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 a aligné sur le droit commun la CMUC en matière d’obligation de prise en charge limitée au coût du médicament générique en cas de refus de substitution.
Or il apparaît que près de deux ans après avoir été adoptée par le Parlement, la mise à la charge des assurés de la majoration pour non-respect du parcours de soins n’est pas entrée en vigueur pour les bénéficiaires de la CMUC : le décret d’application n’a pas été publié. Cette situation s’expliquerait par d’importantes difficultés techniques de mise en œuvre : les bénéficiaires de la CMUC sont dispensés de toute avance de frais, les professionnel de santé étant directement remboursés par les organismes gestionnaires de la CMUC ; dans ces conditions, en l’absence de tout remboursement à l’assuré, il n’est pas possible de récupérer les sommes qu’il devrait sur d’autres prestations. La seule option serait d’engager des actions en récupération, coûteuses. Par ailleurs, le dispositif analogue en matière de génériques ne semble pas appliqué.
C’est pourquoi le présent amendement propose une méthode plus simple pour imposer le respect des parcours de soins et la substitution de génériques aux bénéficiaires de la CMUC, en décalquant exactement, sur ce dernier point, la solution proposée à l’article 50 du projet de loi de finances pour 2008 en matière d’AME : le bénéfice de la CMUC sera subordonné à la désignation d’un médecin traitant ; les contrats CMUC ne pourront prévoir aucune prise en charge des consultations hors parcours de soins et de médicaments génériqués dont la substitution serait refusée.
Afin de laisser un temps d’adaptation, cette mesure ne serait appliquée qu’en juillet 2008 aux bénéficiaires actuels de la CMUC.
Dans la mesure où la CMUC est, pour 87 % des personnes concernées, gérée par les régimes de base d’assurance maladie qui, à ce titre, perçoivent du fonds de financement de la CMUC un forfait annuel par bénéficiaire de 340 euros, montant inférieur à la dépense moyenne effective, les modalités de gestion de ce risque impactent directement les comptes de ces régimes de base. Une telle mesure trouve donc pleinement sa place dans la loi de financement.

Article 36
alinéa 3

AMENDEMENT N° 83
présenté par
M. Door, rapporteur
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ARTICLE 36
Dans la deuxième phrase de l’alinéa 3 de cet article, substituer aux mots :
« l’intégrité, la sécurité et la confidentialité des données ainsi que la traçabilité des accès »,
les mots :
« le contrôle et la traçabilité des accès aux dossiers médicaux personnels ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à clarifier la rédaction de cet article, dès lors que le portail du dossier médical personnel (DMP) sera principalement chargé d’assurer le contrôle des accès aux DMP mais ne sera naturellement pas appelé à connaître de leur contenu.
AMENDEMENT N° 84
présenté par
M. Door, rapporteur
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ARTICLE 36
Après l’alinéa 7 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Les mots : « de la présente section », sont remplacés par les mots : « des articles L. 161-36-1 à L. 161-36-3 ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
L’article L. 161-36-4-2 a prévu, pour chaque bénéficiaire de l’assurance maladie et sous réserve de la création d’un dossier pharmaceutique (DP) destiné à sécuriser la délivrance des médicaments, en luttant contre les risques d’iatrogénie médicamenteuse et de redondance de traitements, sources de dépenses évitables. Ce dossier alimentera le dossier médical personnel (DMP), auquel il fournira son volet relatif aux traitements médicamenteux du patient.
Toutefois, la mise au point des règles et des moyens techniques nécessaires pour le lancement du DMP se trouve actuellement retardée. En revanche, le dossier pharmaceutique organisé par l’Ordre national des pharmaciens et autorisé à titre expérimental par la CNIL depuis le 15 mai 2007 dans six départements, apparaît dès maintenant opérationnel.
Afin de ne pas retarder le supplément de sécurité qu’il apportera aux patients, il convient dès lors de permettre sa mise en œuvre au niveau national sur la base d’un décret spécifique, sans préjudice de son rôle d’alimentation du DMP, qui sera effectif dès que le DMP sera en mesure de fonctionner, et qu’il faut prévoir en conséquence dès à présent.

AMENDEMENT N° 85
présenté par
M. Door, rapporteur
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 36, insérer l'article suivant :
L’article L. 161-36-4-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le mot : « pharmaceutique », la fin du premier alinéa est supprimée.
2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les informations de ce dossier utiles à la coordination des soins sont reportées dans le dossier médical personnel dans les conditions prévues à l’article L. 161-36-2 du présent code. »
3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et du conseil national de l’ordre des pharmaciens, fixe les conditions d’application du présent article. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Inséré par la loi nº 2007-127 du 30 janvier 2007, l’article L. 161-36-4-2 du code de la sécurité sociale prévoit pour chaque bénéficiaire de l’assurance maladie, sous réserve de son consentement, la création d’un dossier pharmaceutique (DP) destiné à sécuriser la délivrance des médicaments, en luttant contre les risques d’iatrogénie médicamenteuse et de redondances de traitements, sources de dépenses évitables. Ce dossier alimentera le dossier médical personnel (DMP), auquel il fournira son volet relatif aux traitements médicamenteux du patient.
Toutefois, la mise au point des règles et des moyens techniques nécessaires pour le lancement du DMP se trouve actuellement retardée. Le dossier pharmaceutique, en revanche, organisé par l’Ordre national des pharmaciens et autorisé à titre expérimental par la CNIL depuis le 15 mai 2007 dans six départements, apparaît dès maintenant opérationnel.
Afin de ne pas retarder le supplément de sécurité qu’il apportera aux patients, il convient dès lors de permettre sa mise en œuvre au niveau national sur la base d’un décret spécifique, sans préjudice de son rôle d’alimentation du DMP, qui sera effectif dès que le DMP sera en mesure de fonctionner, et qu’il faut prévoir en conséquence dès à présent.

Article 38

AMENDEMENT N° 88
présenté par
M. Door, rapporteur
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ARTICLE 38
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article L. 165-5 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 165-5 – Les fabricants ou distributeurs sont tenus, sans préjudice des dispositions de l’article L. 5211-4 du code de la santé publique, de déclarer auprès de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé l’ensemble de leurs produits ou prestations inscrits, sous quelque forme que ce soit, sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1 du présent code, en précisant pour chaque produit ou prestation le code qui leur est attribué lors de l’inscription sur la liste. Ils sont tenus de la même obligation pour toute modification affectant le code d’un produit ou d’une prestation antérieurement déclaré.
« Lorsque la déclaration prévue par le présent article n’a pas été effectuée dans les délais requis, l’agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peux fixer, après que le fabricant, ou le distributeur, a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité annuelle à la charge du fabricant, ou du distributeur. Le montant de la pénalité ne peut être supérieur à 5 % du chiffre d’affaires réalisé en France par le fabricant ou le distributeur au titre du dernier exercice clos pour le ou les produits ou prestations considérés ; elle est reconductible le cas échéant chaque année.
« La pénalité mentionnée à l’alinéa précédent est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Son produit est affecté aux régimes d’assurance maladie selon les règles prévues à l’article L. 138-8. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours en pleine juridiction.
« Les conditions d’application du présent article, notamment les modalités et délais de la déclaration prévue au premier alinéa, ainsi que les règles et les délais de procédures, les modes de calcul de la pénalité financière mentionnée aux deux alinéas précédents et la répartition de son produit entre les organismes de sécurité sociale, sont déterminées par décret en Conseil d’État.
« II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2009. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
L’amendement proposé vise en premier lieu à écarter tout vide juridique dans le régime de déclaration des produits et prestations remboursables entre l’entrée en vigueur de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 qui supprimera l’article L. 165-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction actuelle et la date du 1er janvier 2009 à partir de laquelle le nouveau dispositif entrera seulement en vigueur.
L’amendement est également de précision rédactionnelle.

Article 39

AMENDEMENT N° 631
présenté par
M. Door, rapporteur
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ARTICLE 39
Après l’alinéa 12 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Le deuxième alinéa est supprimé. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent amendement propose supprimer une disposition de l’article L. 5125-5 du code de la santé publique organisant un système de priorité entre les demandes de création d’officine ainsi rédigée :
« Parmi les demandes de création, celles qui sont présentées par des pharmaciens n'ayant jamais été titulaires d'une licence d'officine ou n'en étant plus titulaires depuis au moins trois ans à la date du dépôt de la demande bénéficient d'une priorité. Lorsque la demande de création est présentée par une société ou par plusieurs pharmaciens réunis en copropriété, le principe de priorité ne s'applique que lorsque tous les pharmaciens associés ou copropriétaires exerçant dans l'officine remplissent les conditions pour en bénéficier. »
Compte tenu des dispositions du projet de loi rendant prioritaires les demandes de regroupement et de transfert, cette mesure ne présente plus d’utilité.

AMENDEMENT N° 632 Rect.
présenté par
M. Door, rapporteur
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ARTICLE 39
Substituer à l’alinéa 21 de cet article, les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 5125-11. – L’ouverture d’une officine dans une commune qui en est dépourvue peut être autorisée par voie de transfert lorsque le nombre d’habitants recensés dans la commune est au moins égal à 2 500.
« L’ouverture d’une nouvelle officine dans une commune de plus de 2 500 habitants où au moins une licence a déjà été accordée peut être autorisée par voie de transfert à raison d’une autorisation par tranche entière supplémentaire de 3 500 habitants recensés dans la commune.
« Lorsque la dernière officine présente dans une commune de moins de 2 500 habitants a cessé définitivement son activité et qu’elle desservait jusqu’alors une population au moins égale à 2 500 habitants, une nouvelle licence peut être délivrée pour l’installation d’une officine par voie de transfert dans cette commune.
« Dans les communes qui sont dépourvues d’officine ou dans les zones mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 5125-14, l’ouverture d’une officine peut être autorisée par voie de création si les conditions prévues au premier, deuxième ou troisième alinéa sont remplies depuis au moins deux ans à compter de la publication d’un recensement mentionné à l’article L. 5125-10 et si aucune décision autorisant cette ouverture par voie de transfert ou regroupement n’a été prise dans ce délai. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent amendement regroupe au sein de l’article L. 5125-11 du code de la santé publique les règles applicables à la création et à l’ouverture d’une officine de pharmacie, dont une partie est placée par le projet de loi à l’article L. 5125-3 (3° du I de l’article 39). Il clarifie également la rédaction de la loi, notamment le dispositif figurant au 3° du I de l’article 39 et remet en forme le dispositif du gouvernement donnant la priorité aux ouvertures d’officines par transfert ou regroupement.
L’amendement permet d’indiquer qu’il peut être procédé à une ouverture d’officine selon trois procédés : par création, par transfert ou par regroupement.
Les conditions diffèrent selon que la commune a plus ou moins de 2 500 habitants recensés et selon qu’elle est dépourvue ou non d’officine de pharmacie.
Dans les communes ayant au moins 2 500 habitants et qui sont dépourvues d’officine, une ouverture ne peut être autorisée que par voie de transfert d’une officine installée dans une autre commune.
Dans les communes d’au moins 2 500 habitants disposant d’au moins une officine, l’ouverture d’une nouvelle officine peut être autorisée à raison d’une autorisation par tranche complète de 3 500 habitants recensés, mais cette ouverture doit se faire par voie de transfert ou de regroupement.
Dans les communes de moins de 2 500 habitants qui viennent à perdre leur dernière officine à la suite d’une cessation définitive d’activité, l’installation d’une officine peut être autorisée par voie de transfert, à condition que la population desservie par cette officine soit au moins égale à 2 500 habitants.
Dans tous les cas, une ouverture par voie de création ne peut être autorisée que dans les communes dépourvues d’officine et dans les zones franches urbaines, les zones urbaines sensibles, les zones de redynamisation urbaine ou les zones de revitalisation rurale, ces dernières ayant été ajoutées par un amendement. En outre, deux conditions doivent être réunies pour la délivrance d’une licence :
– premièrement, les seuils de population de 2 500 ou 3 500 habitants doivent être vérifiés depuis au moins deux ans à compter de la publication d’un recensement général ou d’un recensement complémentaire de l’INSEE ;
– deuxièmement, aucune décision autorisant cette ouverture ne doit avoir été prise dans ce délai de deux ans par voie de transfert ou de regroupement.
Par ailleurs, le dernier alinéa de l’article 39 gèle, à titre transitoire, les créations d’officine pendant une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2008 pour tenir compte des variations de population recensée les plus récentes. Cette période de deux ans pourra être mise à profit pour évaluer le nouveau dispositif législatif encadrant les ouvertures d’officines.

AMENDEMENT N° 93
présenté par
M. Door, rapporteur
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ARTICLE 39
Après l’alinéa 21 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« VIII bis. – L’article L. 5125-12 est abrogé. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le maintien de l’article L. 5125-12 du code de la santé publique (CSP), dans sa rédaction actuelle, n’a plus de raison d’être dès lors :
– d’une part, que l’article L. 5125-11 est amputé de celles de ses dispositions relatives à la possibilité d’ouvrir une pharmacie, sous certaines conditions antérieurement définies, dans les communes de moins de 2 500 habitants eu égard à l’existence d’une zone géographique constituée d’un ensemble de communes contiguës dont la totalité de la population de la zone est au moins égale à 2 500 habitants ;
– d’autre part, qu’une ouverture de pharmacie est seulement possible dans une commune d’au moins 2 500 habitants (cf. par. VIII).
Il s’agit ici d’un amendement de cohérence avec la nouvelle rédaction de l’article L. 5121-11 du CSP.

AMENDEMENT N° 94
présenté par
M. Door, rapporteur
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ARTICLE 39
Dans l’alinéa 25 de cet article, substituer au mot :
« huitième »,
le mot :
« septième ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Rectification d’une erreur matérielle.
Le projet de loi n’entend pas supprimer l’alinéa de l’article L. 5125-14 définissant une protection spéciale des pharmacies implantées en zone franche urbaine, en zone urbaine sensible et en zone de redynamisation urbaine. Cet alinéa est d’ailleurs visé par le 3° du I et le XII du présent article.

AMENDEMENT N° 95
présenté par
M. Door, rapporteur
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ARTICLE 39
Dans l’alinéa 29 de cet article, après le mot :
« pharmacie »,
insérer le mot :
« supplémentaire ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Amendement de précision : le quota de 3 500 habitants s’applique aux communes qui disposent déjà d’au moins une pharmacie ; il doit donc être appréciée à l’aune de chaque officine de pharmacie supplémentaire.

AMENDEMENT N° 633
présenté par
M. Door, rapporteur
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ARTICLE 39
Après l’alinéa 31 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Dans le dernier alinéa, après les mots : « pour la ville », sont insérés les mots : « ou dans une zone de revitalisation rurale définie par l’article 1465 A du code général des impôts ». »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le dernier alinéa de l’article L. 5125-14 du code de la santé publique prévoit que le transfert d’une officine implantée dans une zone franche urbaine (ZFU), une zone urbaine sensible (ZUS) ou une zone de redynamisation urbaine (ZRU) ne peut être autorisé lorsqu’il aurait pour effet de « compromettre l’approvisionnement normal en médicaments de la population » de la zone.
Le présent amendement propose d’étendre la protection définie par cet alinéa aux zones de revitalisation rurale.

AMENDEMENT N° 634
présenté par
M. Door, rapporteur
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ARTICLE 39
Rédiger ainsi l’alinéa 36 de cet article :
« À la suite d’un regroupement dans la même commune ou dans des communes limitrophes, les licences libérées doivent être prises en compte au sein de la commune où s’effectue le regroupement pour appliquer les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l’article L. 5125-11. Le représentant de l’État dans le département peut, après avis des syndicats représentatifs de la profession et du conseil compétent de l’Ordre des pharmaciens, mettre fin à cette prise en compte à l’issue d’un délai de cinq ans à compter de la délivrance de l’autorisation de regroupement si les conditions prévues par le premier alinéa de l’article L. 5125-3 ne sont plus remplies. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent amendement clarifie la rédaction de l’alinéa complétant l’article L. 5125-15 du code de la santé publique. Cet alinéa interdit d’utiliser pendant dix ans les licences et effectifs de population attachés au officines ayant fait l’objet d’un regroupement pour procéder à une ouverture d’officine dans les communes où étaient installées les officines disparues à la suite du regroupement.
Le présent amendement apporte les précisions suivantes par rapport au dispositif proposé par le gouvernement :
– les licences qui sont gelées et les effectifs de population qui sont attachés à ces licences sont pris en compte au titre de la commune où s’effectue le regroupement d’officines ;
– l’interdiction d’usage des licences des officines disparues à la suite d’un regroupement ne s’applique qu’aux regroupements opérés au sein d’une même commune ou dans des communes limitrophes. Au-delà de ce périmètre, les problèmes de concurrence se posent avec une moindre acuité ; il n’y a donc pas lieu d’appliquer le dispositif de protection des regroupements ;
– alors que le projet de loi prévoit que le gel cesse au bout de dix années, l’amendement prévoit qu’il appartient au préfet de mettre fin à ce gel : tant qu’un arrêté préfectoral n’a pas été pris, le gel perdure ;
– le préfet ne peut mettre fin au gel qu’à l’expiration d’un délai de cinq ans. La commission, à l’initiative du rapporteur, avait adopté un amendement ramenant de dix ans à cinq ans la période de gel des licences. Cette durée est suffisante pour conforter les officines issues d’un regroupement et permet de satisfaire à un besoin éventuel de création transfert ou de création d’officine dans une commune connaissant une forte croissance démographique ;
– le préfet ne peut mettre fin au gel que si l’approvisionnement en médicaments de la population résidente de la commune ou du quartier d’origine des officines ayant disparu du fait du regroupement se révèle compromis ou s’il ne peut plus être répondu de manière optimale aux besoins en médicaments de cette population.

AMENDEMENT N° 638
présenté par
M. Door, rapporteur
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ARTICLE 39
Après l’alinéa 36 de cet article, insérer les deux alinéas suivants :
« XI bis. – La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 5511-5 est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :
« La cessation définitive d’activité de l’officine entraîne la caducité de la licence, qui doit être remise au représentant de l’État par son dernier titulaire ou par ses héritiers. Lorsqu’elle n’est pas déclarée, la cessation d’activité est réputée définitive au terme d’une durée de douze mois. Le représentant de l’État constate cette cessation définitive d’activité par arrêté. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
L’article L. 5511-5 du code de la santé publique rend applicable l’article L. 5125-3 à Mayotte dans une rédaction adaptée. La dernière phrase de son dernier alinéa n’est plus cohérente avec les modifications apportées par le 2° du V du présent article qui modifie l’article L. 5125-7 relativement aux conséquences d’une fermeture définitive d’une officine.
L’article L. 5511-5 actuel reprend les dispositions du 4e alinéa de l’article L. 5125-7 qui est modifié par le 2° du V du présent article.
Le présent amendement reprend dans l’article L. 5511-5 les modifications introduites par le projet de loi.

AMENDEMENT N° 98
présenté par
M. Door, rapporteur
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ARTICLE 39
Dans l’alinéa 37 de cet article, après le mot :
« demandes »,
insérer les mots :
« de création, ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le projet de loi ne fixe pas de date d’entrée en vigueur particulière pour la présentation des demandes de création. Il définit un cadre particulier pour la création d’une officine avant la publication en décembre 2007 des recensements complémentaires mais ne détermine pas de date d’application des dispositions du projet de loi comme pour les demandes de transfert et de regroupement.
Le présent amendement vise donc à combler cette lacune en alignant les demandes de création sur la date du 1er janvier 2008 opposable aux demandes de transfert et de regroupement.

AMENDEMENT N° 99
présenté par
M. Door, rapporteur
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ARTICLE 39
Dans l’alinéa 37 de cet article, substituer au mot :
« présentées »,
les mots :
« reçues par le représentant de l’État dans le département ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Amendement de précision. Il est plus facile d’apprécier le respect d’une date de demande d’autorisation en se rapportant à la date de réception de la demande par l’autorité administrative et non à la date de présentation de la demande.
AMENDEMENT N° 642
présenté par
M. Door, rapporteur
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ARTICLE 39
Rédiger ainsi l’alinéa 38 de cet article :
« Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 5125-11 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du présent article, jusqu’au 1er janvier 2010, aucune ouverture d’officine par voie de création ne peut être autorisée dans les communes dépourvues d’officine ou dans les zones mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 5125-14 du même code dans sa rédaction issue du présent article. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent amendement clarifie et coordonne la rédaction du dispositif transitoire applicable aux demandes de création d’officine avec la suppression du 3° du I de l’article 39 et la nouvelle rédaction de l’article L. 5125-11.
Le dispositif proposé par le gouvernement consiste à ce que les préfets ne puissent délivrer une licence d’ouverture d’officine par voie de création qu’après avoir constaté que les nouveaux seuils de population fixés par le projet de loi sont respectés sur une période de deux ans à compter des résultats des « prochains recensements », c’est-à-dire des recensements complémentaires réalisés en 2007 qui seront publiés au mois de décembre 2007 et dont les nouvelles données de population prendront effet au 1er janvier 2008. Ce dispositif revient donc à geler les créations d’officine jusqu’au 1er janvier 2010. A compter de cette date, les demandeurs de création devront montrer que les seuils de population prévus par la loi sont respectés depuis au moins deux ans dans la commune, conformément aux dispositions de l’article L. 5125-11. Ainsi, les demandes présentées le 2 janvier 2010 devront s’appuyer sur les données de population en vigueur au 1er janvier 2010, au 1er janvier 2009 et au 1er janvier 2008 pour constater le respect des seuils de population, c’est-à-dire prendre en compte les résultats des recensements complémentaires de 2007, 2008 et 2009.
Le présent amendement simplifie en ce sens la rédaction de l’alinéa.
Cette période de gel vise à permettre aux pharmaciens de mettre en place des dossiers de transfert et de regroupement et aux préfectures de les instruire.


Merci à André Munch pour cette synthèse (site http://www.fspf.fr )
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